Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ALBAN, Aucamville (31140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 mai 1984 par laquelle le maire de Saint-Alban a refusé l'indemnité représentative de logement à Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret °n 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 2 mai 1983 : "Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité communale, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé" ; qu'il est constant que, par délibération en date du 10 octobre 1983, le conseil municipal de Saint-Alban (Haute-Garonne) a attribué à Mme Y..., institutrice affectée à un poste dans cette commune par arrêté du 7 juillet 1981, l'indemnité en cause qu'elle a perçue pour la période du 1er janvier 1983 au 7 septembre 1983 ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 2 mai 1983 qui était applicable dès sa publication, que la commune de SAINT-ALBAN ne pouvait légalement, en l'absence de l'accord de Mme Y..., rejeter le 24 juin 1984 la demande de celle-ci tendant à ce que lui soit conservé le versement de l'indemnité en se fondant sur une offre postérieure de logement ; que dès lors la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 8 janvier 1985, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Saint-Alban refusant l'indemnité représentative de logement à Mme Y... ;
Considérant que les conclusions présentées par Mme Y... par la voie du recours incident, et tendant à l'octroi d'une indemnité, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de la commune de SAINT-ALBAN est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-ALBAN, à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.