Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1985, par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Jean Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme Y... est dirigée contre la décision du 21 août 1984 par laquelle le ministre de la défense a prescrit que la pension de réversion à laquelle elle pouvait prétendre en sa qualité de veuve de M. Y... serait, en application des dispositions combinées des articles L. 40 et L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, divisée en parts égales entre elle et Mlle Y..., enfant d'un premier mariage de M. Y..., laquelle, atteinte d'une infirmité permanente la mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, devait être assimilée à un orphelin âgé de moins de vingt et un ans ;
Considérant que, pour demander l'annulation de cette décision, Mme Y... se borne à soutenir que Mlle Eliane Y... disposerait de divers revenus immobiliers et ne se trouverait pas ainsi dans l'obligation de gagner sa vie ; qu'aux termes de l'article L. 40 du code : " ... sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants ... est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie" ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que Mlle Eliane Y... est, du fait de l'infirmité dont elle est atteinte, dans l'impossibilité de gagner sa vie ; que, d'autre part, il résulte des termes susrappelés de l'article L. 40 que cette disposition ne subordonne pas l'assimilation aux enfants âgés de moins de vingt et un ans dont elle fait bénéficier les enfants qui sont atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie à la condition que ces enfants ne disposent pas, par ailleurs, de revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins sans exercer d'activité professionnelle ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mlle Eliane Y... disposerait de tels revenus ne saurait faire obstacle à ce que lui soit reconnu le bénéfice des dispositions combinées des articles L. 40 et L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi l'unique moyen invoqué par Mme X... à l'encontre de la décision attaquée ne peut être accueilli ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Y... Philippe et au ministre de la défense.