Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1983 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Isère lui a enjoint de mettre en conformité avec le permis qui lui a été délivré le 4 mai 1983 les travaux portant sur une clôture édifiée en limite de la propriété qu'elle possède à Vinay,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision, ensemble le permis de construire délivré par le maire de Vinay le 4 mai 1983 et la décision de cette autorité, en date du 19 mai 1983, relative à l'alignement devant être respecté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 69-897 du 18 septembre 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme Henriette Y... épouse X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande que M. et Mme Y... ont déposée le 24 janvier 1984 devant le tribunal administratif de Grenoble et dont ils ont ensuite précisé la portée par un mémoire enregistré devant ce même tribunal le 14 novembre 1984, qu'elle tendait uniquement à l'annulation d'une lettre du 23 novembre 1983 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Isère, après leur avoir rappelé que la clôture qu'ils avaient édifiée pour limiter leur propriété le long du chemin rural °n 20 dans la commune de Vinay ne respectait pas l'alignement que le maire avait fixé en leur délivrant l'arrêté d'autorisation du 4 mai 1983 complété le 13 mai 1983, leur demandait de faire savoir, dans un délai de deux mois, s'ils s'étaient ou non conformé aux prescriptions de ces arrêtés et leur signalait que des poursuites judiciaires pouvaient être engagées contre eux ;
Considérant, d'une part, que cette lettre ne peut, dans les termes où elle est rédigée, être regardée comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a estimé que leur demande était irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de la requête de M. et Mme Y... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les deux arrêtés susmentionnés du maire en date des 4 mai et 13 mai 1983 sont présentées pour la première fois en appel et ne sont dès lors pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Vinay et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.