Vu la requête enregistrée le 13 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 1984 par lequel le Commissaire de la République de la Gironde lui a refusé l'autorisation de lotir un terrain sis au ...,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme : "l'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu" ; qu'en vertu de l'article U.B 4 du plan d'occupation des sols de la commune d'Yvrac, publié le 2 mars 1982, tout lotissement ou groupe d'habitations comportant plus de trois logements doit être raccordé au réseau public d'assainissement ;
Considérant que l'arrêté du 12 janvier 1984 par lequel le commissaire de la République du département de la Gironde a refusé à M. X... l'autorisation de diviser en quatre lots à usage d'habitation, un terrain situé dans la commune d'Yvrac est notamment fondé sur le motif que "le projet ne peut être actuellement desservi par un réseau d'assainissement public" ;
Considérant que la circonstance que le plan d'occupation des sols d' Yvrac a classé le terrain de M. X... dans l'une des "zones urbaines" qu'il délimite et qui sont définies par l'article R.123-18 du code de l'urbanisme comme des zones "dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions ..." n'a pas eu pour effet de soustraire l'opération de lotissement de ce terrain à l'exigence prévue à l'article UB 4 susmentionné du règlement du plan d'occupation des sols, d'un dispositif d'évacuation des eaux usées par des canalisations raccordées au réseau public d'assainissement ;
Considérant qu'il est constant que le projet de lotissement établi par M. X... ne comportait pas de raccordement à un réseau public d'assainissement ; qu'il suit de là que le commissaire de la République était tenu de refuser l'autorisation demandée et que, dès lors, les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de l'arrêté contesté du 12 janvier 1984 sont inopérants ; que c'est ainsi à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions d'excès de pouvor dirigées contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Yvrac et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.