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25/05/1988 | FRANCE | N°71454

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1988, 71454


Vu la requête enregistrée le 13 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 1984 par lequel le Commissaire de la République de la Gironde lui a refusé l'autorisation de lotir un terrain sis au ...,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et ...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 1984 par lequel le Commissaire de la République de la Gironde lui a refusé l'autorisation de lotir un terrain sis au ...,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme : "l'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu" ; qu'en vertu de l'article U.B 4 du plan d'occupation des sols de la commune d'Yvrac, publié le 2 mars 1982, tout lotissement ou groupe d'habitations comportant plus de trois logements doit être raccordé au réseau public d'assainissement ;
Considérant que l'arrêté du 12 janvier 1984 par lequel le commissaire de la République du département de la Gironde a refusé à M. X... l'autorisation de diviser en quatre lots à usage d'habitation, un terrain situé dans la commune d'Yvrac est notamment fondé sur le motif que "le projet ne peut être actuellement desservi par un réseau d'assainissement public" ;
Considérant que la circonstance que le plan d'occupation des sols d' Yvrac a classé le terrain de M. X... dans l'une des "zones urbaines" qu'il délimite et qui sont définies par l'article R.123-18 du code de l'urbanisme comme des zones "dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions ..." n'a pas eu pour effet de soustraire l'opération de lotissement de ce terrain à l'exigence prévue à l'article UB 4 susmentionné du règlement du plan d'occupation des sols, d'un dispositif d'évacuation des eaux usées par des canalisations raccordées au réseau public d'assainissement ;
Considérant qu'il est constant que le projet de lotissement établi par M. X... ne comportait pas de raccordement à un réseau public d'assainissement ; qu'il suit de là que le commissaire de la République était tenu de refuser l'autorisation demandée et que, dès lors, les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de l'arrêté contesté du 12 janvier 1984 sont inopérants ; que c'est ainsi à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions d'excès de pouvor dirigées contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Yvrac et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71454
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Urbanisme - Refus d'autorisation de lotir - Projet ne comportant pas de raccordement à un réseau public d'assainissement (article R - 315-28 du code de l'urbanisme) - Classement d'un terrain par le P - O - S - en zone urbaine - au sens de l'article R - 123-18 - sans incidence.

01-05-01-03, 68-01-01-02-02-01, 68-02-04-02 La circonstance que le plan d'occupation des sols d'Yvrac a classé le terrain de M. J. dans l'une des "zones urbaines" qu'il délimite et qui sont définies par l'article R.123-18 du code de l'urbanisme comme des zones "dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions ..." n'a pas eu pour effet de soustraire l'opération de lotissement de ce terrain à l'exigence, prévue à l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols, d'un dispositif d'évacuation des eaux usées par des canalisations raccordées au réseau public d'assainissement. Le projet de lotissement établi par M. J. ne comportait pas de raccordement à un réseau public d'assainissement. Le commissaire de la République était donc tenu de refuser l'autorisation demandée.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - Classement de parcelles - Zone urbaine (article R - 123-18 du code de l'urbanisme) - Classement d'un terrain à lotir dans une zone urbaine - Projet du lotissement ne comportant pas de raccordement à un réseau public d'assainissement (article R - 315-28 du code de l'urbanisme) - Classement sans incidence sur la compétence liée du préfet pour refuser l'autorisation de lotir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - Refus opposé à une autorisation de lotir - Compétence liée du préfet - Projet ne comportant pas de raccordement à un réseau public d'assainissement (article R - 315-28 du code de l'urbanisme) - Classement d'un terrain par le plan d'occupation des sols en zone urbaine - au sens de l'article R - 123-18 - sans incidence.


Références :

Code de l'urbanisme R315-28, R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 71454
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71454.19880525
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