La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°71912

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1988, 71912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Cité Guillard à Basse Terre (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trois-Rivières soit condamnée à lui verser une indemnité de 451440 F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement illégal,
°2) condamn

e la commune de Trois-Rivières à lui verser une indemnité de 451440 F assor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Cité Guillard à Basse Terre (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trois-Rivières soit condamnée à lui verser une indemnité de 451440 F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement illégal,
°2) condamne la commune de Trois-Rivières à lui verser une indemnité de 451440 F assortie des intérêts à compter du 19 novembr e 1982 et des intérêts capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 15 septembre 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du maire de Trois-Rivières (Guadeloupe) prononçant le licenciement de M. X... de son emploi de gestionnaire de la cantine scolaire ; que, pour dénier toute indemnité à M. X... en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement irrégulier, le jugement attaqué se fonde sur ce que ce licenciement était justifié par le "comportement répréhensible de l'intéressé" ; qu'en l'absence de toute précision sur la nature et la gravité des fautes qui caractériseraient ce "comportement répréhensible", le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant que M. X... a reconnu lui même avoir "assez souvent" distribué au personnel de la cantine et prélevé à son profit de prétendus surplus de livraisons effectuées par les fournisseurs de la cantine ; que, à supposer établie l'existence de ces surplus, M. X... ne pouvait en disposer à sa guise ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction qu'il a par négligence laissé se détériorer d'importantes quantités de marchandises ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en limitant l'indemnité qui est due à M. X... par la commune de Trois-Rivières à 20000 F, y compris les intérêts au jour de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 12 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La commune de Trois-Rivières (Guadeloupe) est condamnée à verser à M. X... une indenité de 20000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Trois-Rivières, et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award