Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Cité Guillard à Basse Terre (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trois-Rivières soit condamnée à lui verser une indemnité de 451440 F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement illégal,
°2) condamne la commune de Trois-Rivières à lui verser une indemnité de 451440 F assortie des intérêts à compter du 19 novembr e 1982 et des intérêts capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 15 septembre 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du maire de Trois-Rivières (Guadeloupe) prononçant le licenciement de M. X... de son emploi de gestionnaire de la cantine scolaire ; que, pour dénier toute indemnité à M. X... en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement irrégulier, le jugement attaqué se fonde sur ce que ce licenciement était justifié par le "comportement répréhensible de l'intéressé" ; qu'en l'absence de toute précision sur la nature et la gravité des fautes qui caractériseraient ce "comportement répréhensible", le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant que M. X... a reconnu lui même avoir "assez souvent" distribué au personnel de la cantine et prélevé à son profit de prétendus surplus de livraisons effectuées par les fournisseurs de la cantine ; que, à supposer établie l'existence de ces surplus, M. X... ne pouvait en disposer à sa guise ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction qu'il a par négligence laissé se détériorer d'importantes quantités de marchandises ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en limitant l'indemnité qui est due à M. X... par la commune de Trois-Rivières à 20000 F, y compris les intérêts au jour de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 12 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La commune de Trois-Rivières (Guadeloupe) est condamnée à verser à M. X... une indenité de 20000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Trois-Rivières, et au ministre de l'intérieur.