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25/05/1988 | FRANCE | N°72632

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 72632


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION "LE FOYER ISRAELITE", ..., représentée par la S.C.P. Vier, Barthélémy avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 11 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 mai 1985 du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France prononçant le retrait de l'autorisation de fonctio

nner de l'hôpital "Le Foyer" pour ses 61 lits de chirurgie ;
°2) déci...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION "LE FOYER ISRAELITE", ..., représentée par la S.C.P. Vier, Barthélémy avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 11 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 mai 1985 du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France prononçant le retrait de l'autorisation de fonctionner de l'hôpital "Le Foyer" pour ses 61 lits de chirurgie ;
°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de l'ASSOCIATION "LE FOYER ISRAELITE",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il ne mentionne comme présent à la séance du 11 septembre 1985 où l'affaire a été délibérée que le président rapporteur ; qu'ainsi les prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs selon lesquelles le nom des membres du tribunal qui ont concouru à la décision doivent être mentionnés ont été méconnues ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 11 septembre 1985 ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de l'évoquer pour y statuer immédiatement ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes de l'article R-96 du code des tribunaux administratifs : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel" ; que selon l'article R-97, les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête séparée ; qu'il ressort de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que même dans le cas où le juge administratif ne peut être saisi d'une décision qu'après un recours préalable obligatoire devant l'administration, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conclusions à fin de sursis avant d'être saisi des conclusions au fond ; qu'il suit de là que nonobstant le préjudice qui pouvait résulter pour l'ASSOCIATION "LE FOYER ISRAELITE" de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 1985 du préfet commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et du département de Paris portant retrait de l'autorisation de faire fonctionner les 61 lits de l'hôpital "Le Foyer", l'association n'était pas recevable à présenter des conclusions à fin de sursis de la décision avant d'avoir introduit sa requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que la requête au fond dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté préfectoral du 13 mars 1985 n'a été introduite que le 3 janvier 1986 après l'intervention du jugement attaqué ; que, dès lors, l'ASSOCIATION "LE FOYER ISRAELITE" n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 septembre 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis de l'ASSOCIATION "LE FOYER ISRAELITE" sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE FOYER ISRAELITE" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72632
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Recours administratif préalable obligatoire - Conditions d'exercice du recours et conséquences - Existence d'un recours administratif préalable obligatoire - Incidence sur la recevabilité d'une demande de sursis en l'absence de requête en annulation - Absence.

54-01-02-01, 54-03-03-01 Il ressort des dispositions des articles R.96 et R.97 du code des tribunaux administratifs que le tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. Même dans le cas où le juge administratif ne peut être saisi d'une décision qu'après un recours préalable obligatoire devant l'administration, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conclusions à fin de sursis avant d'être saisi des conclusions au fond.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - Condition tenant à l'existence d'une requête recevable à fin d'annulation de la décision - Condition non remplie - Irrecevabilité - Absence de requête à fin d'annulation - Incidence de la subordination de la requête à un recours administratif préalable - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R172, R96, R97


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 72632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72632.19880525
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