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25/05/1988 | FRANCE | N°74186

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 74186


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 7 février 1980 lui refusant l'autorisation de pratiquer des hospitalisations à titre privé,
°2) annule ladite décision du préfet d'Indre-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc

ret °n 60-1030 du 24 septembre 1960, portant statut du personnel enseignant et ho...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 7 février 1980 lui refusant l'autorisation de pratiquer des hospitalisations à titre privé,
°2) annule ladite décision du préfet d'Indre-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 60-1030 du 24 septembre 1960, portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, modifié ;
Vu l'arrêt interministériel du 21 décembre 1960, portant conditions d'application des dispositions de l'article 12 du décret °n 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 24 septembre 1960 susvisé : "Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à plein temps dans un centre hospitalier et universitaire, les médecins, chirurgiens ou spécialistes, chefs de service ou non, peuvent dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique, sans que l'exercice de cette faculté modifie les conditions de leur titularisation, de leur avancement et de leur rémunération : - recevoir à l'hôpital, en consultation privée, des malades personnels, deux fois par semaine ( ...) ; - faire admettre des malades à l'hôpital à titre privé et les y traiter ; le nombre de lits susceptibles d'être mis à leur disposition à cet effet est calculé à raison de 8 % des lits du service sans toutefois que le chef de service puisse disposer personnellement de plus de 5 % des lits du service. Ces proportions peuvent à titre exceptionnel être portées respectivement jusqu'à 10 et 7 % par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et du ministre des finances et des affaires économiques pour les services où la durée d'hospitalisation est particulièrement longue" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 21 décembre 1960 susvisé : "Le nombre des lits dans lesquels les médecins, chirurgiens ou spécialistes peuvent faire admettre des malades à titre privé, tel qu'il résulte, pour chaque service des pourcentages fixés à l'article 12 du décret du 24 septembre 1960 ou des arrêtés interministériels prévus audit article, est déterminé par le préfet sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., maître de conférece agrégé de chirurgie générale, exerçant depuis le 11 janvier 1972 à plein temps les fonctions de chef du service d'accueil de chirurgie du centre hospitalier régional de Tours, a adressé le 20 août 1979 une demande au préfet d'Indre-et-Loire tendant à ce qu'il soit autorisé à pratiquer des consultations et hospitalisations à titre privé dans sa spécialité de chirurgie générale ; que par une décision du 7 février 1980, le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé l'autorisation de pratiquer des hospitalisations à titre privé ;
Considérant que d'une part il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entendu refuser à M. X..., par la décision attaquée, l'autorisation de recevoir des malades en consultation privée ; qu'ainsi les conclusions de M. X... dirigées contre le refus que le préfet lui aurait opposé sur ce point doivent être rejetées ;
Considérant que d'autre part il résulte des dispositions susrappelées du décret du 24 septembre 1960 et de l'arrêté interministériel du 21 décembre 1960, que l'exercice du droit de faire admettre des malades à l'hôpital à titre privé et de les y traiter, est subordonné à l'existence au sein du service de lits permettant de réaliser de telles hospitalisations et de tels traitements ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le service d'accueil, dont M. X... était le chef, ne comportait pas, en raison de sa spécificité, de lits permettant une hospitalisation et le traitement des malades accueillis pour une durée supérieure à vingt-quatre heures ; que les dispositions susrappelées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'obliger l'autorité administrative compétente à procéder à la création ou au transfert d'un service à un autre de lits destinés à la clientèle privée ; que la circonstance que des prédécesseurs de M. X... auraient disposé de lits destinés à leur clientèle privée, situés dans d'autres services, et mis à leur disposition par les chefs de ces services, est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé l'autorisation de pratiquer des hospitalisations à titre privé ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74186
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-06-05,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE -Secteur privé - Ouverture de lits privés subordonnée à l'existence de lits dans le secteur public (décret du 24 décembre 1960) (1).

61-06-05 M. M., maître de conférence agrégé de chirurgie générale, exerçant depuis le 11 janvier 1972 à plein temps les fonctions de chef du service d'accueil de chirurgie du centre hospitalier régional de Tours, a adressé le 20 août 1979 une demande au préfet d'Indre-et-Loire tendant à ce qu'il soit autorisé à pratiquer des hospitalisations à titre privé dans sa spécialité de chirurgie générale. Par une décision du 7 février 1980, le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé cette autorisation. Il résulte des dispositions de l'article 12 du décret du 24 septembre 1960 et de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 21 décembre 1960, que l'exercice du droit de faire admettre des malades à l'hôpital à titre privé et de les y traiter, est subordonné à l'existence au sein du service de lits permettant de réaliser de telles hospitalisations et de tels traitements. Le service d'accueil, dont M. M. était le chef, ne comportait pas, en raison de sa spécificité, de lits permettant une hospitalisation et le traitement des malades accueillis pour une durée supérieure à vingt-quatre heures. Les dispositions susrappelées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'obliger l'autorité administrative compétente à procéder à la création ou au transfert d'un service à un autre de lits destinés à la clientèle privée. Légalité du refus d'autorisation.


Références :

Arrêté interministériel du 21 décembre 1960 art. 3
Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 12

1.

Cf. 1988-02-24, Holstenkamp, n° 60241, à propos d'un refus d'autorisation pris sous le régime postérieur


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 74186
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74186.19880525
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