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25/05/1988 | FRANCE | N°74337

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 74337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS (Indre-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS en date du 18 avril 1980 relative au fonctionnement du service d'accueil et d'urgences transféré de l'hôpital Bretonneau à l

'hôpital Trousseau,
°2) rejette la demande présentée pour M. X..., ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS (Indre-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS en date du 18 avril 1980 relative au fonctionnement du service d'accueil et d'urgences transféré de l'hôpital Bretonneau à l'hôpital Trousseau,
°2) rejette la demande présentée pour M. X..., demeurant ..., devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret °n 891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, notamment son article 106, modifié par le décret °n 57-983 du 26 août 1957 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intérêt à agir de M. X... :

Considérant qu'à la suite du transfert du centre hospitalier Bretonneau à l'hôpital Trousseau du service d'accueil dont M. X... était responsable, le conseil d'administration du centre hospitalier régional a défini les modalités de fonctionnement de ce service et les responsabilités médicales en son sein, par une délibération en date du 18 avril 1980 ; que si le centre hospitalier allègue qu'aucune des attributions de M. X... n'a été modifiée, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. X... a perdu la responsabilité de l'établissement des propositions d'hospitalisation ; qu'ainsi ladite délibération a porté atteinte aux droits et prérogatives que M. X... tenait de sa qualité de chef du service d'accueil ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a reconnu que M. X... avait intérêt, et par suite qualité, pour demander l'annulation de ladite délibération ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Le conseil d'administration délibère sur ... °8) les créations, suppressions et transformations de services, et notamment la création de service de clinique ouverte ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation du service d'accueil dans les nouveaux locaux de l'hôpital Trousseau, s'est accompagné du transfert, au sein de ce service, de certains blocs opératoires auparavant installés dans d'autres services ; que cette opération était rendue nécessaire par l'intégration au service d'accueil de l'activité médicale d'urgence, auparavant exercée dans les différents services spécialisés concernés ; que toutefois la délibération attaquée a attribué exclusivement aux différents autres chefs de service la responsabilité d'effectuer des actes opératoires ainsi que des hospitalisations provisoires dans les locaux du service d'accueil ;

Considérant que si, en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1970, le conseil d'administration peut délibérer sur la transformation des services hospitaliers, aucun texte ne l'habilitait à confier la responsabilité d'une partie des malades du service d'accueil à des médecins autres que le chef de ce service ou ses suppléants ; qu'il ne tenait pas pareille compétence de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la spécificité alléguée du service d'accueil ; que la délibération susanalysée est ainsi entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, le centre hospitalier régional de Tours n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a annulée ;

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Conseil d'administration d'un hôpital - Incompétence pour retirer à un chef de service la responsabilité de certains malades dudit service.

54-01-04-02-01, 61-06-03-01-03(1) A la suite du transfert du centre hospitalier Bretonneau à l'hôpital Trousseau du service d'accueil dont M. M. était responsable, le conseil d'administration du centre hospitalier régional a défini les modalités de fonctionnement de ce service et les responsabilités médicales en son sein, par une délibération en date du 18 avril 1980. Si le centre hospitalier allègue qu'aucune des attributions de M. M. n'a été modifiée, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. M. a perdu la responsabilité de l'établissement des propositions d'hospitalisation. Ainsi ladite délibération a porté atteinte aux droits et prérogatives que M. M. tenait de sa qualité de chef du service d'accueil. Dès lors M. M. a intérêt, et par suite qualité, pour demander l'annulation de ladite délibération.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Fonctionnaires et agents publics - Mesures d'organisation du service portant atteinte aux droits et prérogatives de fonctionnaires - Décision définissant les modalités de fonctionnement et d'organisation du service dans un centre hospitalier - Chef de ce service.

01-02-03-05, 61-06-01-01, 61-06-03-01-03(2) L'installation du service d'accueil dans les nouveaux locaux de l'hôpital Trousseau, s'est accompagnée du transfert, au sein de ce service, de certains blocs opératoires auparavant installés dans d'autres services. Cette opération était rendue nécessaire par l'intégration au service d'accueil de l'activité médicale d'urgence, auparavant exercée dans les différents services spécialisés concernés. Toutefois la délibération attaquée a attribué exclusivement aux différents autres chefs de service la responsabilité d'effectuer des actes opératoires ainsi que des hospitalisations provisoires dans les locaux du service d'accueil. Si, en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970, le conseil d'administration d'un centre hospitalier peut délibérer sur la transformation des services hospitaliers, aucun texte ne l'habilite à confier la responsabilité d'une partie des malades du service d'accueil à des médecins autres que le chef de ce service ou ses suppléants. Il ne tient pas pareille compétence de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la spécificité alléguée du service d'accueil. La délibération susanalysée est ainsi entachée d'excès de pouvoir.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION - Incompétence pour retirer à un chef de service la responsabilité de certains malades dudit service.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Chef de service - (1) Intérêt à agir contre la décision définissant les modalités de fonctionnement et d'organisation du service dont il est toujours responsable - (2) Illégalité d'une décision du conseil d'administration lui retirant la responsabilité de certains malades dudit service.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22 par. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1988, n° 74337
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74337
Numéro NOR : CETATEXT000007707285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-25;74337 ?
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