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25/05/1988 | FRANCE | N°78814

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 mai 1988, 78814


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau, premièrement, a déclaré l'Etat et la commune de Saint-Jean-de-Luz solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 22 juillet 1981 alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir du bouleva

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Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau, premièrement, a déclaré l'Etat et la commune de Saint-Jean-de-Luz solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 22 juillet 1981 alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir du boulevard de la République à Saint-Jean-de-Luz ; deuxièmement, a ordonné avant-dire droit une expertise ; troisièmement, a condamné l'Etat à garantir la commune de Saint-Jean-de-Luz de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, enfin a rejeté la demande de provision formulée par Mme X...,
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de Mme X... et de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Saint-Jean-de-Luz,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des Postes et Télécommunications et du tourisme, chargé des Postes et Télécommunications demande l'annulation du jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat et la commune de Saint-Jean-de-Luz solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 22 juillet 1981 alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir du boulevard de la République à Saint-Jean-de-Luz et a condamné l'Etat à garantir la commune de la moitié des condamnations prononcées contre elle ;
Sur la recevabilité des conclusions de l'appel principal :
Considérant que les moyens articulés par le secrétaire d'Etat à l'appui de sa requête sont simplement énoncés sans être assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'aucun mémoire complémentaire n'était annoncé ; que s'il se réfère expressément à ses écritures de première instance, le secrétaire d'Etat n'en a pas joint une copie à son recours ; qu'ainsi le secrétaire d'Etat chargé des Postes et Télécommunications n'a pas satisfait à l'obligation de motiver ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 mars 1986 ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir qu'elles sont irrecevables ;
Sur la recevabilité de l'appel incident et de l'appel provoqué :
Considérant que les conclusions de la ommune de Saint-Jean-de-Luz, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'Etat par la voie du recours incident et celles, également présentées hors délai de recours contentieux, qui ont été provoquées par l'appel de l'Etat, en vue d'obtenir, d'une part, la garantie de l'Etat pour la totalité des condamnations pécuniaires encourues et, d'autre part, la mise hors de cause de la commune dans la responsabilité de l'accident, ne seraient recevables qu'au cas, et dans la mesure, où les conclusions de l'appelant principal seraient elles-mêmes recevables ; que la présente décision rejetant les conclusions de l'Etat pour irrecevabilité devant le juge d'appel, les conclusions dirigées par la commune de Saint-Jean-de-Luz contre l'Etat par la voie de l'appel incident et contre Mme X... par la voie de l'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Article ler : Les conclusions du recours du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des Postes et Télécommunications et du tourisme, chargé des Postes et Télécommunications et celles de l'appel incident et de l'appel provoqué de la commune de Saint-Jean-de-Luz sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes et télécommunications et de l'espace, à Mme X..., à la commune de Saint-Jean-de-Luz et à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.


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