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25/05/1988 | FRANCE | N°78854

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1988, 78854


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel le requérant a été assujetti, du chef de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 3 décembre 1981 par le maire d'Angers, par décision du 1er février 1983 et qui lui a été réclamé par av

is de mise en recouvrement du 30 octobre 1983,
°2) lui accorde la réduction...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel le requérant a été assujetti, du chef de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 3 décembre 1981 par le maire d'Angers, par décision du 1er février 1983 et qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 30 octobre 1983,
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Eric X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le calcul de la densité :

Considérant d'une part, qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéa de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 31 décembre 1976 : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. -Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. -Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles" ; qu'en vertu de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, lorsque le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle elle doit être implantée dépasse une limite appelée "plafond légal de densité", l'édification de la construction est subordonnée au versement par le bénéficiaire du permis de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité n'excède pas ce plafond ; qu'aux termes de l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée par rapport à l'ensemble du terrain primitif, en ajoutant la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d'urbanisme délivré le 19 janvier 1981 à M. Y... que le terrain de 128 m2 que ce dernier a vendu en 1981 à M. X... et sur lequel M. X... a été autorisé à édifier un immeuble à usage d'habitation provenait du détachement d'une partie d'un terrain, déjà bâti, d'une superficie totale de 384 m2 ; que, dès lors, et en dépit de ce que M. X... n'est propriétaire que de cette partie détachée, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 112-5 précité que l'administration a tenu compte de l'ensemble du terrain primitif de 384 m2 pour le calcul de la densité de construction ;
Sur la valeur vénale :
Considérant qu'aux termes de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ... au plus tard avant la délivrance du permis de construire" ;
Considérant que, dans la demande de permis de construire qu'il a déposée le 25 juin 1981, M. X... a déclaré que son terrain de 128 m2 avait une valeur vénale de 175 F le m2 ; que l'administration reconnait qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'elle a avisé M. X... de son désaccord sur cette évaluation, dans les formes requises par l'article R.333-4, avant la délivrance du permis de construire, par le maire d'Angers, le 3 décembre 1981 ; qu'ainsi elle n'a pu légalement, pour le calcul du versement dû par M. X..., substituer une valeur de 250 F à celle de 175 F qui avait été déclarée par l'intéressé ; que, dès lors, M. X... est, dans cette mesure, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : La valeur vénale du terrain de M. X... à retenir pour le calcul du versement pour dépassement du plafond légal de densité est fixée à 175 F le m2.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel il a été assujetti et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement, et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78854
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE -Calcul du versement - Cas d'une construction édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti.

19-03-05-04 Pour la détermination du versement pour dépassement du plafond légal de densité institué par l'article L.112-2 du code de l'urbanisme, et aux termes de l'article L.112-5 du même code : "Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée par rapport à l'ensemble du terrain primitif, en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle". Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat d'urbanisme que le terrain sur lequel le requérant a été autorisé à édifier un immeuble à usage d'habitation provenait du détachement d'une partie d'un terrain, déjà bâti. C'est ainsi par une exacte application des dispositions de l'article L.112-5 que l'administration a tenu compte de l'ensemble du terrain primitif pour le calcul de la densité de construction.


Références :

Code de l'urbanisme L111-5 al. 2 et al. 3, L112-2, L112-5, R333-4
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 78854
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78854.19880525
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