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25/05/1988 | FRANCE | N°81683

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 81683


Vu °1) sous le °n 81 683, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en dte du 16 mars 1983 du ministre de la santé accordant à l'association de gestion "CENTRE DE GERIATRIE LA PORTE VERTE" l'autorisation de transformer trente lits de médecine en trente lits de réadaptation fonctionnelle ;
°2) rejette la demande présen

tée devant ledit tribunal par la caisse régionale d'assurance malad...

Vu °1) sous le °n 81 683, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en dte du 16 mars 1983 du ministre de la santé accordant à l'association de gestion "CENTRE DE GERIATRIE LA PORTE VERTE" l'autorisation de transformer trente lits de médecine en trente lits de réadaptation fonctionnelle ;
°2) rejette la demande présentée devant ledit tribunal par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Vu °2) sous le °n 81 733, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1986 et 3 octobre 1986, présentés pour l'association de gestion "CENTRE DE GERIATRIE LA PORTE VERTE" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule ledit jugement du tribunal administratif de Versailles en dte du 23 mai 1986 ;
°2) rejette la demande présentée devant ledit tribunal par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
°3) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi °n 79-1160 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret °n 73-296 du 9 mars 1973 fixant la liste des besoins nationaux ou pluri-régionaux prévue à l'article 34 (alinéa 2) de la loi °n 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, modifié par le décret °n 76-844 du 24 août 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'association de gestion "CENTRE DE GERIATRIE LA PORTE VERTE" et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, et la requête de l'association de gestion "CENTRE DE GERIATRIE LA PORTE VERTE", sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 33-°1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, modifiée par la loi du 29 décembre 1979, l'autorisation prévue à l'article 31 de cette loi ne peut être légalement accordée que si l'opération répond aux besoins de la population ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de cette loi : "Un décret fixe la liste des établissements ou équipements pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée que par le ministre chargé de la santé ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 mars 1973 susvisé, modifié par le décret du 24 août 1976, pris pour l'application de l'article 34, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1970, "sont évalués au plan national ou pluri-régional les besoins relatifs" au "traitement de réadaptation fonctionnelle" ;
Considérant que, d'une part, si l'article 8-I de la loi du 29 décembre 1979 modifie les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 en indiquant qu'un décret fixerait la liste des établissements et équipements, pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée que par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale de l'équipement sanitaire, l'entrée en vigueur desdites dispositions était subordonnée à l'intervention du décret qu'elles prévoient ; que demeuraient applicables tant que ledit décret n'était pas intervenu les dispositions susrappelées du décret modifié du 9 mars 1973, en vertu desquelles lesdits besoins "sont évalués au plan national ou pluri-régional" ;

Considérant que, d'autre part, il résulte des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1970 et du décret du 9 mars 1973 modifiés, que, saisi d'une demande d'autorisation relative à la création de lits destinés à un traitement de réadaptation fonctionnelle, le ministre, en l'absence de détermination préalable par voie règlementaire d'un groupe de régions, doit prendre en compte les besoins de la population de la totalité du territoire national ; que si, par arrêté du 22 mars 1978, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a disposé que les besoins relatifs à l'hospitalisation de convalescence et réadaptation (moyen séjour) doivent être appréciés pour un groupe de secteurs sanitaires ou une région sanitaire, ces dispositions ne sont pas applicables à l'évaluation des besoins relatifs au traitement de réadaptation fonctionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour accorder l'autorisation de transformer trente lits de médecine de la clinique "La Porte Verte" en trente lits de réadaptation fonctionnelle, le ministre, qui n'a pas accordé ladite autorisation à titre dérogatoire, ainsi que les dispositions de l'article 33-°1 de la loi du 31 décembre 1970 lui en donnaient la possibilité, s'est fondé sur une évaluation des besoins au niveau de la région Ile-de-France et au plan pluri-régional, alors qu'aucune disposition réglementaire ne délimitait, à la date de la décision, un groupe de régions ; qu'ainsi ladite décision est entachée d'erreur de droit ; qu'eu égard au caractère d'ordre public qui s'attache au moyen tiré de cette illégalité, le tribunal administratif de Versailles a pu légalement annuler la décision attaquée au motif qu'elle était entachée de cette illégalité, bien que ledit moyen n'ait pas été invoqué devant lui par les parties au litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et l'association de gestion "CENTRE DE GERIATRIE LA PORTE VERTE" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 16 mars 1983 du ministre de la santé ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, et la requête de l'association de gestion "CENTRE DE GERIATRIE LA PORTE VERTE" sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, à l'association de gestion "CENTRE DE GERIATRIE LA PORTE VERTE" et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Décision autorisant la transformation de lits de médecine en lits de réadaptation fonctionnelle dans établissement privé d'hospitalisation - Appréciation des besoins de la population au niveau de la région - en l'absence de détermination préalable par voir règlementaire d'un groupe de région.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière - Article 34 modifié par l'article 8-I de la loi du 29 décembre 1979 - Décret fixant la liste des établissements ou équipements pour lesquels l'autorisation prévue à l'article 31 ne peut être donnée que par le ministre chargé de la santé.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION - Etablissements de réadaptation fonctionnelle - Intérête de l'opération devant être appréciée au vu des besoins de l'ensemble de la population.


Références :

Décret 73-296 du 09 mars 1973 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33, art. 31, art. 34 al. 2
Loi 79-1160 du 29 décembre 1979 art. 8 I


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1988, n° 81683
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81683
Numéro NOR : CETATEXT000007730283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-25;81683 ?
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