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25/05/1988 | FRANCE | N°82307

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 82307


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène X..., demeurant 4 square Surcouf à Grigny (91570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 septembre 1985 annulant la décision en date du 25 mars 1985 de l'inspecteur du travail et autorisant l'association Entraide Univers

itaire à la licencier ;
°2) annule ladite décision,
Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène X..., demeurant 4 square Surcouf à Grigny (91570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 septembre 1985 annulant la décision en date du 25 mars 1985 de l'inspecteur du travail et autorisant l'association Entraide Universitaire à la licencier ;
°2) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur en 1985 : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que, dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un de ces mandats à la date de la délibération du comité d'entreprise, obtient valablement un mandat différent après cette délibération et avant la décision de l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, du ministre, le comité doit être saisi à nouveau de son cas, alors même qu'il aurait déjà exprimé son désaccord sur le projet de licenciement ; qu'à défaut de cette nouvelle saisine, l'autorité administrative n'est pas en mesure de se prononcer ; que, dès lors, sa décision, dont la validité doit être examinée compte tenu des circonstances de fait et de droit à laquelle elle est prise, est illégale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de licenciement de Mme X... déléguée du personnel a été soumis, au comité d'entreprise qui a exprimé un avis défavorable le 4 janvier 1985 ; que sur recours hiérarchique de l'association "Entraide Universitaire" formé contre la décision de l'inspecteur en date du 25 mars 1985 refusant le licenciement de Mme X..., le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par une décision du 24 septembre 1985, a autorisé le licenciement de cette dernière ;

Considérant que, le 3 juin 1985, Mme X... a été élue membre suppléant du comité d'entreprise ; que, dans ces conditions, le projet de licenciement aurait dû faire l'objet d'une nouvelle délibération du comité d'entreprise ; qu'en l'absence de cette délibération, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le recours hiérarchique de l'association "Entraide Universitaire" ne pouvait légalement prendre une décision sur le projet de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deVersailles en date du 20 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 septembre 1985 autorisant le licenciement de Mme X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'association "Entraide Universitaire" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82307
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE - Comité d'entreprise - Cas où un salarié protégé obtient un mandat différent après la délibération du comité d'entreprise sur son licenciement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - Délibération du comité d'entreprise - Nécessité d'une nouvelle délibération si l'intéressé obtient par la suite un mandat différent.


Références :

Code du travail L436-1
Décision ministérielle du 24 septembre 1985 Travail décision attaquée annulation

Cf. Société Thomson médical Telco et autres, 1979-05-18, n° 05222, 05284 (cas d'un titulaire de deux mandats)


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 82307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82307.19880525
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