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25/05/1988 | FRANCE | N°82515

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mai 1988, 82515


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistrée le 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 juin 1985 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police de Marseille a refusé à Mme Messaoud Y... la délivrance d'un titre de séjour,
°2) rejette la demande déposée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 19...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistrée le 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 juin 1985 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police de Marseille a refusé à Mme Messaoud Y... la délivrance d'un titre de séjour,
°2) rejette la demande déposée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur Djamila Y... ;
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 23 mai 1985, l'avocat des époux Y... a demandé en leur nom au commissaire de la République des Bouches-du-Rhône l'octroi d'un titre de séjour à Mme Y... née X... en faisant valoir d'une part qu'elle était mère d'un enfant de nationalité française, et d'autre part que son mari était titulaire d'un certificat de résidence en cours de validité ; que, par sa réponse du 13 juin 1985, le commissaire de la République délégué pour la police a indiqué qu'il appartenait au mari de l'intéressée de déposer un dossier "d'introduction familiale" en précisant que l'instruction de ce dossier impliquait que Mme X... résidât en Algérie ; que cette réponse doit être regardée comme comportant une décision de refus du titre de séjour sollicité fondée sur ce que la demande présentée par l'épouse d'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut être accueillie au titre du regroupement familial que si l'intéressée ne réside pas en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineur peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance précitée et des textes pris pour son application, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicable à la date de la décision attaquée : "le conjoint, les enfants mineurs de 18 ans ou à charge qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire. La délivrance du certificat de résidence est toutefois subordonnée à la production d'une attestation de logement délivrée par les autorités françaises et d'un certificat médical établi soit par le mission médicale française auprès de l'office national algérien de la main d'oeuvre, soit, en France, par des médecins agréés par l'office national d'immigration" ; qu'il résulte de ces stipulations que le commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement rejeter la demande de Mme Y... par le motif que celle-ci résidait en France lorsqu'elle a présenté sa demande ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 juin 1985 du commissaire de la République délégué pour la police ;
Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. et Mme Y....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 82515
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - Violation - Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 - Article 4 - Refus de séjour opposé à un ressortissant algérien au motif qu'il ne réside pas en France.

01-04-01, 05-005-01, 335-01-03-02-05 Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicable à la date de la décision attaquée : "le conjoint, les enfants mineurs de 18 ans ou à charge qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire. La délivrance du certificat de résidence est toutefois subordonnée à la production d'une attestation de logement délivrée par les autorités françaises et d'un certificat médical établi soit par la mission médicale française auprès de l'Office national algérien de la main d'oeuvre, soit, en France, par des médecins agréés par l'Office national d'immigration". Il résulte de ces stipulations que le commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement rejeter la demande de Mme B. par le motif que celle-ci résidait en France lorsqu'elle a présenté sa demande.

ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Article 4 relatif au regroupement familial - Rédaction d'origine - lllégalité d'un refus opposé au motif que l'intéressé résidait déjà en France lorsqu'il a présenté sa demande.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CERTIFICATS DE RESIDENCE DELIVRES AUX RESSORTISSANTS ALGERIENS (ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968) - Regroupement familial - Article 4 de l'accord dans sa rédaction d'origine - lllégalité d'un refus opposé au motif que l'intéressé résidait déjà en France lorsqu'il a présenté sa demande.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France / Algérie art. 4
Décret 69-243 du 18 mars 1969
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 82515
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82515.19880525
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