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25/05/1988 | FRANCE | N°82761

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 82761


Vu °1) sous le °n 82 761 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GENISSAC, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération en date du 30 mai 1986 du conseil municipal de la COMMUNE DE GENISSAC approuvant le plan d'occupation des sols de la commune

;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal par le commis...

Vu °1) sous le °n 82 761 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GENISSAC, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération en date du 30 mai 1986 du conseil municipal de la COMMUNE DE GENISSAC approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal par le commissaire de la République de la Gironde ;

Vu °2) sous le °n 86 942 la requête, enregistrée le 24 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GENISSAC, représentée par son maire en exercice demeurant en l'hôtel de ville de Génissac, à Braune (33420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en date du 30 mai 1986 par laquelle le conseil municipal de Génissac a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
°2) rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la Gironde devant le tribunal ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la commune DE GENISSAC,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête °n 86 942 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué vise les moyens et conclusions présentés par la COMMUNE DE GENISSAC et le commissaire de la République du département de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs doit être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la COMMUNE DE GENISSAC a, par une délibération en date du 30 mai 1986, approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; que ce dernier plan est identique à celui que le conseil municipal de Génissac avait approuvé par une délibération du 19 novembre 1985 annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 mai 1986 ; que cette annulation a été confirmée par décision en date du 24 juillet 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux au motif que l'irrégularité de la procédure d'élaboration du projet du plan d'occupation des sols entachait également leplan approuvé ; que ladite irrégularité entache de la même manière la délibération en date du 30 mai 1986, qui doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GENISSAC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en date du 30 mai 1986 de son conseil municipal ;
Sur la requête °n 82 761 :
Considérant que la requête susmentionnée de la COMMUNE DE GENISSAC tend à l'annulation du jugement en date du 9 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 30 mai 1986 susmentionnée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que cette requête est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête °n 86 942 de la COMMUNE DE GENISSAC est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête °n 82 761 de la COMMUNE DE GENISSAC.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GENISSAC, au commissaire de la République du département de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION -Irrégularité de la procédure d'élaboration d'un projet de plan d'ocupation des sols entachant d'irrégularité le plan approuvé Annulation de la délibération approuvant le P.O.S.


Références :

Code des tribunaux administratifs R172

Cf Conseil d'Etat 1987-07-24 Commune de Genissac


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1988, n° 82761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82761
Numéro NOR : CETATEXT000007703881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-25;82761 ?
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