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25/05/1988 | FRANCE | N°83696

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mai 1988, 83696


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zakia X..., demeurant Campagne "Picon" ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 13 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1986 du commissaire de la République de Marseille lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le d...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zakia X..., demeurant Campagne "Picon" ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 13 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1986 du commissaire de la République de Marseille lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, les dispositions introduites dans l'article 15 de l'ordonnance précitée par la loi du 17 juillet 1984, aux termes desquelles "la carte de résident est délivrée de plein droit ... °2 à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ; que l'accord franco-algérien susvisé ne comporte aucune stipulation ayant la même portée ;

Considérant, d'autre part que, si Mme X... est née sur le territoire français, aucune disposition de l'accord franco-algérien susmentionné n'attache à cette circonstance un effet quelconque en matière de droit au séjour ;
Consdérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a quitté le territoire français du 5 août 1981 au 5 mai 1984 ; que la circonstance alléguée que cet éloignement soit involontaire, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la stipulation susvisée ; que, dès lors, le commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer Mme X... comme une nouvelle immigrante et à rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle était sans ressources ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Zakia X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de Mme Zakia X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS -Admission au séjour d'un ressortissant algérien - Texte la régissant - Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 - Inapplicabilité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment de son article 15.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 8
Décret du 18 mars 1969
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 2

Cf. décision du même jour : Ministre de l'intérieur c/ Ziani, 81420


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1988, n° 83696
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83696
Numéro NOR : CETATEXT000007735319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-25;83696 ?
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