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25/05/1988 | FRANCE | N°86265

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mai 1988, 86265


Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 novembre 1986 par laquelle le ministre de la défense l'a placé en situation de report d'incorporation jusqu'au 30 novembre 1986 ;
°2) demande que lui soit accordé le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 19...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 novembre 1986 par laquelle le ministre de la défense l'a placé en situation de report d'incorporation jusqu'au 30 novembre 1986 ;
°2) demande que lui soit accordé le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que par décision du 25 novembre 1986, le ministre de la défense en plaçant M. Christophe X... en report d'incorporation seulement jusqu'au 30 novembre 1986, a refusé de lui accorder conformément à la demande que celui-ci en avait faite, un report supplémentaire au titre des dispositions de l'article L.5 bis du code du service national ; que compte tenu de la circonstance que l'intéressé s'était déjà placé en situation irrégulière en ne rejoignant pas l'unité dans laquelle il avait été affecté, cette décision n'a pas modifié la situation de droit de M. X... et ne peut être regardée comme ayant modifié sa situation de fait ; qu'ainsi la demande de sursis à exécution de ladite décision présentée par M. X... au tribunal administratif de Strasbourg n'était pas recevable ; que par suite M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Christophe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86265
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - EXPIRATION - Refus d'un report supplémentaire opposé à un jeune homme s'étant mis en situation irrégulière - Décision ne modifiant ni la situation de droit ni la situation de fait de l'intéressé - Décision insusceptible de faire l'objet d'un sursis à l'exécution (1).

08-02-01-01, 54-03-03-01-01 Le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration. Les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire. En revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement. Le ministre de la défense, en plaçant, par décision du 25 novembre 1986, M. T. en report d'incorporation seulement jusqu'au 30 novembre 1986, a refusé de lui accorder conformément à la demande que celui-ci en avait faite, un report supplémentaire au titre des dispositions de l'article L.5 bis du code du service national. Compte tenu de la circonstance que l'intéressé s'était déjà placé en situation irrégulière en ne rejoignant pas l'unité dans laquelle il avait été affecté, cette décision n'a pas modifié la situation de droit de M. T. et ne peut être regardée comme ayant modifié sa situation de fait. Ainsi la demande de sursis à exécution de ladite décision présentée par M. T. au tribunal administratif de Strasbourg n'était pas recevable.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS - Absence - Décisions qui ne sont pas exécutoires et ne modifient pas la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Refus d'un report supplémentaire d'incorporation - Intéressé s'étant placé en situation irrégulière (1).


Références :

Code du service national L5 bis

1.

Cf. Assemblée, 1970-01-23, Amoros, p. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 86265
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86265.19880525
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