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25/05/1988 | FRANCE | N°87420

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 mai 1988, 87420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1987 et 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré la Régie autonome des transports parisiens responsable du quart seulement des conséquences dommageables résultant de l'accident dont il a été victime le 27 mai 1983 à la station du RER "Port Royal" ;
°2 condamne la Régie autonome des transpo

rts parisiens à la réparation intégrale du préjudice subi par le verseme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1987 et 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré la Régie autonome des transports parisiens responsable du quart seulement des conséquences dommageables résultant de l'accident dont il a été victime le 27 mai 1983 à la station du RER "Port Royal" ;
°2 condamne la Régie autonome des transports parisiens à la réparation intégrale du préjudice subi par le versement à son profit d'une indemnité de 99 000 F majorée des intérêts de droit capitalisés,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Nicolas X... et de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été victime le 27 mai 1983 d'un accident à la station de métro "Port Royal" ; qu'il est constant qu'il tentait de rejoindre une personne à l'intérieur de la station, sant être usager du service industriel et commercial, lorsqu'il a poussé la porte d'accès ; qu'un des carreaux de la porte s'est brisé, lui sectionnant les tendons fléchisseurs de la main gauche ;
Considérant que la porte dont s'agit était à l'époque de l'accident une porte battante, sur laquelle les usagers du bâtiment abritant la station pouvaient exercer une pression en sens opposé ; que la circonstance qu'elle ait comporté à partir d'un mètre cinquante du sol des panneaux de verre non incassable constitue un défaut d'aménagement de nature à mettre en jeu la responsabilité de la Régie autonome des transports parisiens ;
Considérant cependant que M. X... par son geste précipité n'a pas fait preuve de la prudence exigée par l'aménagement des lieux ; que, dans ces circonstances, le tribunal administratif de Paris, dont le jugement est suffisamment motivé, a exactement apprécié les responsabilités encourues en mettant le quart des conséquences dommageables de l'accident à la charge de la Régie autonome des transports parisiens ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'après avoir subi une incapacité temporaire totale de deux mois, puis une incapacité temporaire partielle de 50 % pendant trois mois et de 25 % pendant trois autres mois, M. X... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 5 %, établie par l'expert après consolidation et compte tenu de la circonstance qu'il est gaucher ; qu'il ressort du dossier, et en particulier du rapport d'expertise, que cette incapacité permanente est à l'origine de certains troubles physiologiques ressentis par M. X... dans ses conditions d'existence ; que le tribunal a fait une juste appréciation en évaluant, après expertise, ces troubles à 25 000 F ; que le préjudice, qualifié de moyen par l'expert, résultant des souffrances physiques endurées par M. X... du fait de ses blessures, des interventions chirurgicales et d'une longue rééducation fonctionnelle a été équitablement évalué par le tribunal à 10 000 F ; que le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique, très légers, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation ; qu'ainsi, compte tenu des frais assumés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour la somme incontestée de 18 140,38 F, le préjudice corporel subi par M. X... s'élève à la somme de cinquante trois mille cent quarante francs trente huit centimes (53 140,38 F) ; que le tribunal n'a commis aucune erreur de fait en calculant les droits de M. X... à partir de cette estimation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X... par les conclusions de sa requête, ni la Régie autonome des transports parisiens par celles de son recours incident, ne sont fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1987 ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes qui lui sont allouées à compter du jour de sa première demande ayant date certaine ; qu'il ressort du dossier que cette date est celle de l'enregistrement de sa demande devant le juge des référés auprès du tribunal de grande instance de Paris, soit le 6 mars 1984 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts dus à M. X... a été demandée le 16 septembre 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Les sommes que, par jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1987, la Régie autonome des transports parisiens a été condamnée à verser à M. X... porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1984 ; ils seront capitalisés le 16 septembre 1987 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1987, ensemble les conclusions du recours incident de la Régie autonome des transports parisiens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Régie autonome des transports parisiens, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 87420
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS - Accident survenu dans une station du métro - Tiers blessé par bris de verre.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Imprudence - Exonération partielle.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT - Incapacité permanente partielle.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE - Défaut d'aménagement - Porte battante équipée de verre non incassable.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 87420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:87420.19880525
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