La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°91302

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1988, 91302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1987 et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a implicitement confirmé l'ordonnance, en date du 30 juin 1987, par laquelle le juge du référé fiscal dudit tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1987 par laquelle le receveur percepteur de Bordeaux a rejeté s

a proposition de constitution de garanties aux fins d'obtention du s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1987 et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a implicitement confirmé l'ordonnance, en date du 30 juin 1987, par laquelle le juge du référé fiscal dudit tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1987 par laquelle le receveur percepteur de Bordeaux a rejeté sa proposition de constitution de garanties aux fins d'obtention du sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
°2) renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes" ; qu'aux termes de l'article 81-V de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 : "En cas de réclamation, le sursis de paiement visé à l'article L.277 du livre des procédures fiscales ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; que, selon les dispositions de l'article L.279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les huit jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. - Cette demande n'est valable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés. - Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L.277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable ... - Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L.277, à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée ..." ;

Considérant que le jugement que critique le requérant est intervenu par suite de l'expiration du délai d'un mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, qui s'est écoulé après que M. Y... a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux l'ordonnance du 30 juin 1987 du juge du référé administratif rejetant la demande que lui avait soumise l'intéressé en vue de décider que les garanties qu'il avait offertes à l'appui de sa demande tendant à différer le paiement d'une somme de 121 081 F correspondant à des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1984 et 1985 répondent aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales et doivent, de ce fait, être acceptées par le comptable ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être regardé comme fondé sur les mêmes motifs que ladite ordonnance ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., lequel offre en garantie une affectation hypothécaire de son immeuble sis ..., cette ordonnance se fonde sur ce qu'"il est constant qu'il n'a pas obtenu la mainlevée des hypothèques" grevant l'immeuble dont s'agit ;
Considérant que M. Y... a produit devant le tribunal administratif, au cours de l'instruction de son appel, une attestation émanant de M. X..., notaire associé, faisant ressortir que l'acte de mainlevée d'une des hypothèques en cause avait été signé définitivement le 10 juillet 1987 ; que, si cette attestation ne liait pas le tribunal administratif, celui-ci, en confirmant l'ordonnance du juge du référé, sans se prononcer sur ladite attestation, n'a pas donné de base légale à son jugement ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux résultant du silence gardé pendant plus d'un mois par ce tribunal sur l'appel formé par M. Y... contre l'ordonnance du juge du référé administratif en matière fiscale, en date du 30 juin 1987, est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour y être statué sur la demande de M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 91302
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - Référé fiscal - Cassation d'un jugement "implicitement" intervenu par suite de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L - 279 du livre des procédures fiscales dans lequel le tribunal administratif doit statuer en appel d'une ordonnance de référé fiscal (1).

19-02-045-01, 19-02-05 Le jugement que critique le requérant est intervenu par suite de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L.279 du livre des procédures fiscales qui s'est écoulé après que le contribuable eut contesté devant le tribunal administratif une ordonnance du juge du référé administratif, statuant en matière de garanties en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales (le tribunal n'a pas statué dans le délai imposé d'un mois). Le jugement attaqué doit être regardé comme fondé sur les mêmes motifs que l'ordonnance de rejet dont il était fait appel, à savoir que le contribuable n'avait pas obtenu la main-levée des hypothèques grevant l'immeuble offert en garantie des impositions. Au cours de l'instruction de son appel devant le tribunal administratif, le contribuable a produit une attestation notariale faisant ressortir que l'acte de main-levée d'une des hypothèques avait été définitivement signé. Si cette attestation ne liait pas le tribunal, celui-ci, en confirmant l'ordonnance du juge du référé sans se prononcer sur cette attestation, n'a pas donné de base légale à son jugement. Annulation.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT - Sursis de paiement - Recours contre le rejet d'une demande de sursis - Cassation (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 V

1.

Cf. 1984-12-05, Société d'intérêt collectif agricole Dinde d'Anjou, p. 402


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 91302
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91302.19880525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award