Vu le recours du ministre de la culture et de la communication enregistré le 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 juin 1986 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a licencié M. X... à titre disciplinaire,
°2) rejette les conclusions de la requête de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant que le ministre de la culture et de la communication demande le sursis à exécution d'un jugement en date du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle il a licencié ce dernier à titre disciplinaire ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de la culture et de la communication ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1987, présentées par le ministre de la culture et de la communication sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et de la communication et à M. X....