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27/05/1988 | FRANCE | N°35336

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 35336


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 11 Square Port Royal à Paris (75013), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1973 dans le rôle de la ville de Paris ;
2- accorde la décharg

e demandée ;
3- à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 11 Square Port Royal à Paris (75013), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1973 dans le rôle de la ville de Paris ;
2- accorde la décharge demandée ;
3- à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a accordé à M. X... un dégrèvement de 34 255 F sur le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975, et au titre de l'année 1973 ; que, dans la limite de ce dégrèvement, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition du code général des impôts ne faisait obligation à l'administration de ne mettre en oeuvre les dispositions de l'article 180 de ce code, lorsque ce dernier texte était en vigueur, qu'après un examen d'ensemble de la situation fiscale du contribuable ; que, par suite, la procédure d'imposition ne peut être regardée comme viciée du seul fait que l'administration n'aurait pas procédé à cet examen avant d'établir, sur le fondement de l'article 180, les impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions restant à la charge du requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant les années d'imposition : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attriuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire ..." ;

Considérant que l'administration a évalué les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, de M. X..., lequel exerce l'activité de médecin acupuncteur, à 444 800 F en 1972, 335 900 F en 1973, 278 800 F en 1974 et 160 700 F en 1976, alors que les bases d'imposition déclarées au titre des mêmes années étaient respectivement de 30 871 F, 30 166 F, 31 244 F et 42 600 F ;
Considérant, en premier lieu, que, si le requérant, qui a personnellement acquis un immeuble en 1973, soutient qu'il a procédé à cette acquisition pour le compte de son frère, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve que les sommes qu'il a versées du chef de cet achat ne constituaient pas pour lui des "dépenses personnelles" au sens des dispositions précitées de l'article 180 ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient que ses dépenses auraient été couvertes grâce à la vente d'un immeuble et au moyen de fonds qu'il avait transférés du Vietnam entre 1950 et 1954, son argumentation sur ce point n'est pas au nombre de celles que les dispositions précitées de l'article 180 permettent de faire valoir pour faire échec à l'évaluation des bases d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X... soutient qu'il a financé ses dépenses au moyen d'une "caisse familiale" qui aurait été constituée à son profit, selon une tradition vietnamienne, entre lui-même et ses enfants, il ne l'établit pas ; qu'en particulier, les copies qu'il produit des chèques, d'un faible montant, qui ont été émis à son profit par ses enfants ne sauraient justifier par elles-mêmes l'existence d'une "caisse familiale", alors que le requérant ne conteste pas que ses enfants lui remettaient des chèques en contre-partie de sommes en espèces ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ses prétentions sur ce point ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X... ne justifie pas que les revenus de valeurs mobilières dont il fait état et qui s'élèvent à 12 168,48 F en 1972, 12 069,52 F en 1973, 18 739,36 F en 1974 et 24 168,40 F en 1975 seraient affranchis de l'impôt en application des dispositions de l'article 157 du code général des impôts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander que ces sommes soient retranchées des bases d'imposition ;
Considérant, enfin, que, si M. X... établit que les revenus de valeurs mobilières, d'un montant de 3 718,08 F, qu'il a perçus en 1972, constituent des revenus affranchis de l'impôt en vertu des dispositions dudit article 157, le ministre chargé du budget établit que, par suite d'une erreur matérielle, l'imposition mise à la charge du requérant au titre de l'année 1972 l'a été sur la base de 444 800 F alors qu'elle aurait dû l'être sur la base de 454 800 F, soit une omission de 10 000 F ; que le ministre est, dès lors, en vertu du droit de compensation prévu à l'article L.203 du livre des procédures fiscales, fondé à demander qu'une somme de 3 718,08 F soit maintenue dans la base d'imposition de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite des cotisations restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence de la somme de 34 255 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 35336
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 157, 180


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 35336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:35336.19880527
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