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27/05/1988 | FRANCE | N°42585

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 42585


Vu la décision en date du 10 décembre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant sur le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 19 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 1981 ayant déchargé la société française "C.E.A.T.", dont le siège social est ... (Yvelines) du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour

les années 1968, 1969, 1970 et 1971 ;
°2) à titre principal, remette à...

Vu la décision en date du 10 décembre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant sur le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 19 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 1981 ayant déchargé la société française "C.E.A.T.", dont le siège social est ... (Yvelines) du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour les années 1968, 1969, 1970 et 1971 ;
°2) à titre principal, remette à la charge de la société française "C.E.A.T." le complément d'impôt sur les sociétés et les pénalités qui lui avaient été assignés ;
°3) à titre subsidiaire, ordonne un supplément d'instruction contradictoire aux fins de répartir entre les exercices concernés les profits réalisés sur la location des tourets non restitués par la clientèle à l'expiration d'un délai de trois ans ;
°4) a décidé qu'il serait procédé par les soins dudit ministre, contradictoirement avec la société "C.E.A.T.", à un supplément d'instruction aux fins de répartir entre les exercices concernés, conformément aux principes énoncés dans les motifs de la décision, les profits réalisés sur la location des tourets non restitués par la clientèle à l'expiration d'un délai de trois ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la société française C.E.A.T.,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'exercice 1968 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenu pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans le bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices, à l'exception du premier ;

Considérant que le supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat a eu pour objet de permettre au Conseil d'Etat de répartir entre les exercices concernés conformément aux principes énoncés dans les motifs de ladite décision les créances acquises résultant des ventes de tourets par la société C.E.A.T. ; qu'une partie des créances sur lesquelles a porté le supplément d'instruction se rapporte aux exercices clos en 1966 et 1967 qui sont prescrits ; que ces créances, qui s'élèvent à 33 723 F et 90 289 F, doivent, pour les motifs susrappelés, être rattachés à l'exercice 1968, premier exercice non prescrit ; qu'il résulte de l'évaluation non contestée faite par l'administration que le montant des créances rattachées à l'exercice 1968, calculées conformément aux principes énoncés dans les motifs de la décision susvisée, doit être fixé à 145 209 F ; que, de ce fait, ledit exercice fait apparaître un profit global de 269 322 F, supérieur à celui qui a été déterminé par l'administration pour l'imposition établie au titre de cet exercice ;
En ce qui concerne les exercices 1969, 1970, 1971 :
Considérant qu'il résulte des évaluations non contestées faites par l'administration en exécution du supplément d'instruction que la répartition des créances entre les exercices clos en 1969, 1970, 1971, conformément aux principes énoncés dans les motifs de la décision susvisée, aboutit à rattacher respectivement les sommes de 197 308 F, 173 629 F et 168 628 F à chacun de ces exercices, ce qui, pour l'exercice 1969, aboutit à un redressement supérieur à celui qui a été retenu initialement par l'administration alors que, pour les autres exercices, ce rattachement conduit à réintégrer seulement dans ces bases d'imposition respectivement les sommes de 80 077 F et 49 713 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander que la Société Française C.E.A.T. soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés au titre des années 1968 et 1969, et à raison des droits et pénalités correspondant, pour l'année 1970, à une base complémentaire de 80 077 F et, pour l'année 1971, à une base complémentaire de 49 713 F ;
Article 1er : La Société Française C.E.A.T. est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés autitre des années 1968 et 1969 et, au titre des années 1970 et 1971, sur des bases fixées en tenant compte de rehaussements de bénéfices s'élevant respectivement à 80 077 F et à 49 713 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget et de la demande de la société française C.E.A.T. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Filergie, agissant aux droits de la Société Française C.E.A.T. et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38 2, 209


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 42585
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42585
Numéro NOR : CETATEXT000007622846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;42585 ?
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