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27/05/1988 | FRANCE | N°47503

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 mai 1988, 47503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1982 et 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée REGY, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1967, 1968 et 1969 ;> - lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1982 et 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée REGY, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1967, 1968 et 1969 ;
- lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société REGY,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société à responsabilité limitée REGY, laquelle exploite une entreprise de menuiserie-ébenisterie et d'agencement de locaux, a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1967, 1968 et 1969 ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la société REGY ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que la société requérante entend apporter cette preuve par ses écritures comptables ;
Considérant que, sans contester la régularité en la forme de ces écritures, ni soutenir que celles-ci n'étaient pas assorties de pièces justificatives, l'administration fait valoir que la comptabilité ne peut pas être regardée comme probante et propre à justifier de la sincérité des résultats du fait que, d'une part, la société n'a été en mesure de présenter ni au vérificateur, ni à l'expert désigné par les premiers juges, la totalité des "fiches horaires" et "fiches matières" qu'elle faisait établir par les ouvriers de ses chantiers et que, d'autre part, il existe des divergences entre le montant des chiffres d'affaires déclarés et le montant des chiffres d'affaires reconstitués en appliquant aux coûts de la main-d'oeuvre productive et des matières premières des coefficients multiplicateurs empruntés à la "Série centrale des architectes" ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition, notamment du code de commerce et du code général des impôts, n'impose aux entreprises de menuiserie-ébénisterie de tenir des "fiches horaires" et des "fiches matières" ; que si, lorsque des documents de cette nature sont effectivement servis, le contribuable est tenu, en vertu, notamment, des dispositions du 4 de l'article 286 du code général des impôts, de les communiquer au vérificateur et, le cas échéant, au juge de l'impôt, la circonstance que ces documents ne seraient pas complets ne peut, à elle-seule, être regardée comme démontrant le défaut de sincérité de la comptabilité ;
Considérant, d'autre part, que la divergence, peu importante d'ailleurs en l'espèce, qui a été constatée entre le montant des bases d'imposition déclarées et le montant des bases d'imposition reconstituées par l'administration n'est pas davantage par elle-même de nature à priver de valeur probante la comptabilité de la société REGY alors, au surplus, que les coefficients utilisés sont sans rapport direct avec les conditions de fonctionnement propres à l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la comptabilité de l'entreprise doit être regardée comme ayant la valeur probante qui s'attache normalement à des documents comptables régulièrement et complètement tenus et que la société REGY apporte, par sa comptabilité, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait droit qu'en partie à sa demande en décharge des suppléments de taxe qui lui ont été réclamés ;
Article 1er : La société REGY est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1967, 1968et 1969 et qui restent en litige à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée REGY et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47503
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 286 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 47503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47503.19880527
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