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27/05/1988 | FRANCE | N°50924

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 50924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PUBLI-BALZAC, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 197

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°2 ordonne la décharge de ladite cotisation,
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PUBLI-BALZAC, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
°2 ordonne la décharge de ladite cotisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée PUBLI-BALZAC,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur la charge de la preuve :

Considérant que la société à responsabilité limitée PUBLI-BALZAC, qui exerce à titre principal la régie publicitaire des publications appartenant à la société anonyme "l'Officiel de la couture et de la mode de Paris", conteste la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 188 428 F qui correspond à des dépenses qu'elle a comptabilisées en frais généraux au titre de l'année 1974 ;
Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui incombe, en application des dispositions du °2 de l'article 38 et des °1, °2 et °5 du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier de la réalité des dépenses ainsi portées en charge de l'exercice ;
Considérant que, si la société PUBLI-BALZAC soutient que la somme de 188 428 F correspond à des factures émises par la société "l'Officiel de la couture et de la mode de Paris" et qui lui auraient été adressées par celle-ci pour justifier le remboursement de sommes que cette dernière société aurait avancées au profit de la société requérante, elle n'a pu ni présenter à l'administration lesdites factures ni les produire devant le juge de l'impôt ; que, dès lors, la société PUBLI-BALZAC ne justifie pas de la réalité des dépenses qu'elle avait ainsi portées en frais généraux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration en a réintégré le montant dans les résultats de l'exercice sur lequel les prétendues dépenses ont été imputées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société PUBLI-BALZAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PUBLI-BALZAC et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50924
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38 2°, 39 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 50924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50924.19880527
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