La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1988 | FRANCE | N°60289;62551

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1988, 60289 et 62551


Vu °1, sous le °n 60 289, la requête, enregistrée le 26 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MEGIER, conseiller de tribunal administratif demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 juin 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence de son épouse lors de la réintégration du requérant dans le corps des conseillers de tribunal administratif au terme de son détachement, au titre de la mobilité, à la caisse

des dépôts et consignations,

Vu °2, l'ordonnance du président du t...

Vu °1, sous le °n 60 289, la requête, enregistrée le 26 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MEGIER, conseiller de tribunal administratif demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 juin 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence de son épouse lors de la réintégration du requérant dans le corps des conseillers de tribunal administratif au terme de son détachement, au titre de la mobilité, à la caisse des dépôts et consignations,

Vu °2, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 30 août 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1984 sous le °n 62 551 et renvoyant en Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. et Mme X... devant ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 30 août 1984, présentée par M. et Mme X... demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône) et tendant à ce que le tribunal administratif :
°1 annule la décision de l'inspecteur d'académie du Rhône en date du 18 août 1984 rejetant la demande de M. MEGIER tendant au remboursement de ses frais de changement de résidence ;
°2 condamne le ministre de l'éducation nationale à verser à M. MEGIER l'indemnité forfaitaire pour changement de résidence prévue par le décret du 10 août 1966, soit 7 611,33 F avec intérêts à compter du 21 juin 1984, date de leur demande à l'administration,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article R.75 ;
Vu le décret °n 64-1172 du 26 novembre 1964 ;
Vu le décret °n 66-619 du 10 août 1966 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la connexité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat soit d'office soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal" ;
Considérant que M. MEGIER, conseiller de tribunal administratif, a présenté devant le Conseil d'Etat une requête tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence de son épouse lors de sa réintégration, le 1er mai 1984, dans le corps des conseillers de tribunal administratif a terme de son détachement, au titre de l'obligation de mobilité, auprès de la caisse de dépôts et consignations ; que, par ailleurs, M. et Mme X... ont présenté devant le tribunal administratif de Lyon une demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1984 par laquelle l'inspecteur d'académie du Rhône a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence de Mme MEGIER, institutrice, lors de sa réintégration dans le corps des institutrices ; qu'entre la demande de M. et Mme X... qui a été renvoyée au Conseil d'Etat par ordonnance du 30 août 1984 du président du tribunal administratif de Lyon et la requête °n 60 289 présentée par M. MEGIER dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort, il existe, eu égard aux circonstances de l'espèce, un lien de connexité ; qu'il y a lieu, en conséquence d'ordonner la jonction à la requête °n 60 289 de la demande ainsi renvoyée qui a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 62 551 ;
Sur la requête de M. MEGIER :

Considérant qu'aux termes de l'article 19-°1-g du décret °n 66-619 du 10 août 1966 modifié notamment par les décrets °n 68-451 du 3 mai 1968, °n 70-604 du 3 juillet 1970 et °n 71-856 du 12 octobre 1971 : "L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ... lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : Par l'accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions de l'article 1er du décret °n 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi de fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration" et qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint. L'agent marié peut en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais : 1. De son conjoint si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice 100" ;
Considérant que M. MEGIER a été réintégré le 1er mai 1984 dans le corps des conseillers de tribunal administratif à l'issue de son détachement auprès de la caisse des dépôts et consignations au titre de l'article 1er du décret °n 64-1172 du 26 novembre 1964 ; que le remboursement auquel il peut prétendre du fait de son changement de résidence en vertu de l'article 19-°1-g du décret du 10 août 1966 précité ne concerne que les frais résultant de son propre déménagement ; que ceux qui sont exposés par son conjoint font l'objet des dispositions de l'article 17 du même décret ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que Mme MEGIER, employée par la caisse des dépôts et consignations en qualité de contractuelle du 1er septembre 1982 au 30 avril 1984, puis réintégrée dans le corps des instituteurs mais mise en disponibilité jusqu'à la rentrée suivante et, de ce fait, dépourvue de ressources personnelles lors du déménagement, aurait, au cours de l'année ayant précédé celui-ci, eu de ressources inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice 100 ; que, dès lors, M. MEGIER n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 13 juin 1984 refusant la prise en charge des frais de changement de résidence de son épouse ;
Sur la demande de M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 19-°2-c du décret précité du 10 août 1966 : "L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ... lorsque le changement de résidence est consécutif à une réintégration au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à une pension du régime général des retraites, lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment" ;
Considérant que l'emploi de Mme MEGIER en qualité de contractuelle de la caisse des dépôts et consignations ne conduisait pas à une pension de régime général des retraites, que sa réintégration dans le corps des institutrices n'a pas été prononcée d'office et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de son détachement auprès de la caisse des dépôts et consignations elle avait exercé la fonction d'institutrice dans le département du Rhône depuis moins de cinq ans ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie du Rhône en date du 18 août 1984 rejetant sa demande de remboursement de ses frais de changement de résidence ;
Article 1er : Il est déclaré qu'entre la requête °n 60289 de M. MEGIER et la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 62 551 il existe un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960.
Article 2 : La requête de M. MEGIER et la demande de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre del'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Connexité rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE -Décret n° 66-619 du 10 août 1966 - Frais de déménagement du conjoint.

36-08-03-006 M. M. a été réintégré le 1er mai 1984 dans le corps des conseillers de tribunal administratif à l'issue de son détachement auprès de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article 1er du décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964. Le remboursement auquel il peut prétendre du fait de son changement de résidence en vertu de l'article 19-1°-g du décret du 10 août 1966 ne concerne que les frais résultant de son propre déménagement. Ceux qui sont exposés par son conjoint font l'objet des dispositions de l'article 17 du même décret. Il ne ressort pas du dossier que Mme M., employée par la Caisse des dépôts et consignations en qualité de contractuelle du 1er septembre 1982 au 30 avril 1984, puis réintégrée dans le corps des instituteurs mais mise en disponibilité jusqu'à la rentrée suivante et, de ce fait, dépourvue de ressources personnelles lors du déménagement, aurait, au cours de l'année ayant précédé celui-ci, eu des ressources inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice 100. Dès lors, M. M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 13 juin 1984 refusant la prise en charge des frais de changement de résidence de son épouse.


Références :

Code des tribunaux administratifs R53 al. 1
Décret du 27 décembre 1960
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter
Décret 64-1172 du 26 novembre 1964 art. 1
Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 17, art. 19 par. 1 g, par. 2 c
Décret 68-451 du 03 mai 1968
Décret 70-604 du 03 juillet 1970
Décret 71-856 du 12 octobre 1971


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 60289;62551
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60289;62551
Numéro NOR : CETATEXT000007726084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;60289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award