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27/05/1988 | FRANCE | N°61161

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 61161


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé,
°2) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
code g

néral des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé,
°2) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
code général des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation ... 3 ... Lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés" ;
Considérant que M. X..., qui a obtenu satisfaction partielle en première instance, ne conteste pas que les conditions auxquelles est subordonnée l'application des dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts étaient remplies en ce qui le concerne pour la détermination de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et se borne à critiquer le mode de calcul de la base forfaitaire de ces impositions ; que, par la voie du recours incident, le ministre chargé du budget demande que le requérant soit rétabli au rôle à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre des années 1972 à 1974 ;
En ce qui concerne l'employée de maison :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a mentionné dans ses déclarations de revenu qu'il disposait d'une employée de maison ; que, s'il soutient que celle-ci, qui était logée par l'employeur, n'effectuait chez lui que quelques heures de travail par jour, il ne fournit aucun élément tel que, notamment, des bulletins de salaires, propre à justifier que cette personne travaillait à temps partiel ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour déterminer les bases des impositions litigieuses, le service des impôts a estimé que cette employée travaillait à temps complet ;
En ce qui concerne le véhicule automobile :
Considérant que, si M. X..., huissier de justice, soutient que son véhicule, regardé, pour l'application du barème, comme principalement affecté à son activité professionnelle, était exclusivement affecté à cet usage, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation qui ne peut, dès lors, être retenue ;
En ce qui concerne les revenus exonérés :
Considérant que, si M. X... soutient qu'il a perçu, au cours de l'année 1972, des intérêts, d'un montant de 4 186 F, ayant donné lieu à un prélèvement libératoire de l'impôt et qui constitueraient ainsi des revenus exonérés au sens du 3 des dispositions précitées du code général des impôts, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de justification ; que ses prétentions ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les résidences :
Considérant que M. X... est propriétaire, dans un même immeuble, d'un appartement situé au 4ème étage, qu'il occupe à titre de résidence principale, et de deux autres appartements situés respectivement au 5ème étage et au rez-de-chaussée ;

Considérant qu'en l'absence de contrat de location, la circonstance que l'appartement du 5ème étage a été utilisé pour loger des membres de la famille de M. X... n'est pas nature à faire regarder ledit appartement comme n'étant pas resté à la disposition du contribuable pendant les années au titre desquelles les impositions en litige ont été établies ;
Considérant, en revanche, que l'appartement du rez-de-chaussée, dont il n'est pas contesté qu'il a été mis à la disposition de l'employée de maison à titre d'avantage en nature lié à son contrat de travail, ne peut être regardé comme étant resté à la disposition de M. X... ; que, dès lors, celui-ci est fondé à demander qu'il n'en soit pas tenu compte pour déterminer les bases des impositions en litige ;
Considérant, toutefois, que le ministre établit, par les éléments de comparaison qu'il produit concernant des appartements similaires à ceux dont disposait M. X... et dont les loyers ont été dûment constatés, d'une part, que la valeur locative de l'appartement du 4ème étage aurait dû être fixée respectivement à 25 190 F, 29 425 F, 33 825 F et 35 475 F pour chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975, au lieu de 14 180 F, et, d'autre part, que la valeur locative de l'appartement du 5ème étage aurait dû être fixée respectivement à 17 700 F, 19 980 F, 21 720 F et 23 460 F pour les mêmes années, au lieu de 1 150 F ; qu'il résulte de l'instruction que ces insuffisances excèdent, pour chacune des quatre années d'imposition, les réductions des bases d'imposition décidées, au titre des années 1972 et 1974, par le tribunal administratif et celles qui résultent, pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974 de ce qui est dit dans la présente décision au sujet du logement de l'employée de maison ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973 et 1974 à raison de l'intégralité des droits primitivement établis ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1972 et 1974, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été primitivement assignés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 11 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU -Signes extérieurs de richesse - Eléments du train de vie - Appartement mis à la disposition d'une employée de maison.

19-04-01-02-03-05 Pour l'application de l'article 168, un appartement dont il n'est pas contesté qu'il a été mis à la disposition d'une employée de maison à titre d'avantage en nature lié à son contrat de travail, ne peut être regardé comme étant resté à la disposition du contribuable.


Références :

CGI 168


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 61161
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61161
Numéro NOR : CETATEXT000007623649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;61161 ?
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