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27/05/1988 | FRANCE | N°62764

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 62764


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) décide que M. Yves de X... de Lestaubière sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
°2) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 mai 1984 ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juill...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) décide que M. Yves de X... de Lestaubière sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
°2) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 mai 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société anonyme Freval-Sibon réalisés au cours des exercices clos en 1969, 1970, 1971 et 1972 des sommes correspondant à la valeur de loyers que cette société aurait dû percevoir du fait qu'un château dont elle était propriétaire était mis à la disposition de l'un de ses associés, M. de X... de Lestaubière, lequel exerçait les fonctions de directeur général-adjoint ; qu'elle a également réintégré le montant de sommes que ladite société avait passées en charges du chef des frais d'entretien de ce château ; qu'en application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, ces sommes ont été regardées comme constituant corrélativement des revenus distribués à M. de X... de Lestaubière et ont été imposées à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur le revenu, selon le cas, au nom de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1969 à 1972 ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a accordé au contribuable une réduction des cotisations supplémentaires ainsi établies ;
Sur les avantages correspondant aux loyers :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "4 : Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ..." ; que l'exclusion ainsi prévue ne s'applique pas aux résidences qui, figurant régulièrement à l'actif de l'entreprise, sont mises à la disposition d'un tiers, d'un dirigeant ou d'un membre du personnel par voie de location ou dans des conditions qui doivent être assimilées à une location ;

Considérant que, lorsqu'une entreprise, après avoir régulièrement inscrit à son actif un bien, le met à la disposition d'un dirigeant, d'un membre du personnel ou d'un tiers et qu'elle ne perçoit pas de loyer, ou qu'elle ne perçoit qu'un loyer inférieur à la valeur locative du bien, le montant du loyer non perçu par elle doit être réintégré dans ses bénéfices, à moins qu'il constitue une rémunération indirecte consentie sous la forme d'un avantage en nature et que celui-ci satisfasse aux conditions de forme et de fond posées au 5 de l'article 39 du code ; que cette règle est applicable quelle que soit la nature du bien, et notamment dans le cas où il s'agit d'une résidence de plaisance ou d'agrément au sens du 4 précité dudit article 39 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des règles qui viennent d'être rappelées que, dans la mesure où une résidence de plaisance ou d'agrément inscrite à l'actif du bilan d'une entreprise est mise à la disposition d'un tiers ou d'un dirigeant, les charges sont déductibles à la condition qu'un loyer normal ait été perçu ou, dans le cas contraire, que le montant d'un loyer normal soit réintégré dans les bénéfices de la société et puisse être réputé perçu par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Freval-Sibon a mis au cours de l'année 1969 à 1972 à la disposition de M. de X... de Lestaubière un château et ses dépendances de 27 ha qui étaient inscrits à son actif ; que la société a déclaré que la valeur de l'avantage en nature ainsi consenti s'élevait à 9 000 F au cours de chacune des années 1969, 1970 et 1971 et à 6 750 F au cours de l'année 1972, sommes qui, selon elle, correspondaient aux loyers qu'elle s'abstenait de réclamer à M. de X... de Lestaubière ; que l'administration est fondée à soutenir que ces loyers étaient anormalement bas dès lors que la valeur locative cadastrale du château s'établissait en 1970 à 80 670 F ; que, par suite, le service n'a pas fait une évaluation exagérée des loyers qui auraient dû être perçus par la société en les estimant à 78 872 F en 1969, 67 846 F en 1970, 71 552 F en 1971 et 20 230 F en 1972 pour la partie de cette année qui a été comprise dans les bases d'imposition ; que c'est à bon droit que ces sommes, déduction faite du montant des avantages en nature déclarés, ont été réintégrées dans les bénéfices de la société, dès lors qu'il n'est pas allégué que les avantages ainsi consentis à M. de X... de Lestaubière répondaient aux conditions de fond et de forme posées au 5 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... de Lestaubière doit être regardé comme ayant perçu, à due concurrence, des avantages occultes imposables à son nom à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1969 et à l'impôt sur le revenu au titre des trois années suivantes ;
Sur les avantages correspondant aux charges locatives supportées par la société :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Freval-Sibon a pris en charge, durant les années 1969, 1970, 1971 et 1972, les dépenses d'entretien, de chauffage et de gardiennage qui incombaient normalement à M. de X... de Lestaubière en sa qualité de locataire du château mis à sa disposition ; que ces dépenses, qui se sont élevées, selon les évaluations non contestées qui ont été fournies par l'administration, respectivement à 120 497,85 F, 126 469,53 F, 172 095,72 F et 103 237,47 F au titre de chacune des années susindiquées, n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il n'est pas allégué qu'elles constituaient des compléments de rémunération accordés à M. de X... de Lestaubière ; que, par suite, le ministre est fondé à demander qu'elles soient maintenues dans les bases d'imposition du contribuable, par application des dispositions combinées des articles 109 et 111 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. de X... de Lestaubière une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti respectivement au titre de l'année 1969 et au titre des années 1970, 1971 et 1972 ;
Article ler : M. de X... de Lestaubière est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au titre de l'année 1969, et au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1970, 1971 et 1972, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 39, 209


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 62764
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62764
Numéro NOR : CETATEXT000007622990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;62764 ?
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