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27/05/1988 | FRANCE | N°65336

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1988, 65336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DE CARRIERES DE SAINT-AVIT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet commissaire de la république de la région aquitaine en date du 30 novembre 1982 portant refus d'autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de grav

es, sur le territoire de la commune de Saint-Avit Saint-Nazaire ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DE CARRIERES DE SAINT-AVIT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet commissaire de la république de la région aquitaine en date du 30 novembre 1982 portant refus d'autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de graves, sur le territoire de la commune de Saint-Avit Saint-Nazaire ;
°2) annule l'arrêté du préfet de la région aquitaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret °n 61-610 du 14 juin 1961 ;
Vu le décret °n 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DE CARRIERES DE SAINT-AVIT,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le délai de 15 jours séparant l'ouverture de l'enquête publique de l'arrêté préfectoral prescrivant cette ouverture, prescrit à l'article 17 du décret du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrières a été prévu pour faciliter la procédure et ne constitue pas une garantie donnée aux particuliers ou aux collectivités locales intéressés ; qu'il n'est donc pas imparti à peine de nullité ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'enquête publique relative à l'exploitation de la carrière de Saint-Avit se soit ouverte le 24ème jour suivant l'arrêté préfectoral la prescrivant, n'a pas eu pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE DES CARRIERES DE SAINT-AVIT ne fait qu'alléguer, sans le démontrer, que les mesures de publicité et d'affichage prévues à l'article 17 précité ont été insuffisantes ;
Considérant, enfin, que conformément à l'article 18 du décret du 20 décembre 1979 précité, le préfet peut passer outre l'avis du ou des maires des communes intéressées si cet avis ne lui est pas parvenu dans un délai de 45 jours suivant l'expédition du dossier ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que certains maires des communes intéressées n'aient pas fait parvenir leur avis au préfet dans ce délai de 45 jours, n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dossier que la SOCIETE DES CARRIERES DE SAINT-AVIT ne bénéficiait d'aucune autorisation tacite vant la notification de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que pour refuser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES DE SAINT-AVIT l'autorisation d'exploiter une carrière de graves sur le territoire de la commune de Saint-Avit - Saint-Nazaire, le préfet, commissaire de la République du département de la Gironde s'est fondé, par une motivation suffisante, sur ce que les travaux à réaliser seraient de nature à compromettre les caractéristiques essentielles du milieu environnant et sur le motif que la SAFER s'était prononcée préalablement et par principe contre tout changement de destination du domaine des Barathons ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le domaine des Barathons, dont une partie des parcelles fait l'objet de la demande d'exploitation de carrière, a été acquis par la SAFER de Gironde - Dordogne puis cédé par elle au groupement foncier agricole du Bridat dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; qu'en vertu du 4ème alinéa de cet article : "Pour être installé comme exploitant sur un domaine créé ou restauré par une société d'aménagement foncier les candidats doivent : ... °4) S'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges établi éventuellement par la société et à exploiter personnellement pendant quinze ans au moins, sauf substitution à l'intéressé de l'un de ses descendants ou du conjoint de l'un d'eux avec l'agrément de la société et l'accord des commissaires du Gouvernement. Le descendant ou le conjoint doit remplir les conditions définies au présent article. Les domaines peuvent être cédés par la société à des personnes qui s'engagent à les donner en location avec l'agrément de la société et l'accord des commissaires du Gouvernement à des candidats satisfaisant aux conditions définies au présent article et à l'article 11 ci-dessous." ; qu'eu égard aux missions confiées aux SAFER par la loi du 5 août 1960 pour favoriser l'aménagement foncier agricole et rural, ces dispositions constituent une disposition d'intérêt général au sens de l'article 22-D du décret précité du 20 décembre 1979, susceptible de faire obstacle à l'exploitation envisagée ; que ce motif justifie à lui seul le refus opposé par le préfet à l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DE CARRIERES DE SAINT-AVIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1982 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DE CARRIERES DE SAINT-AVIT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DE CARRIERES DE SAINT-AVIT et au ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 65336
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION -Disposition d'intérêt général au sens de l'article 22-D du décret du 20 décembre 1979 - Article 10, 4ème alinéa, du décret du 14 juin 1961 relatif aux SAFER.

40-02-02-06 Pour refuser à la Société d'exploitation de carrières de Saint-Avit l'autorisation d'exploiter une carrière de graves sur le territoire de la commune de Saint-Avit - Saint-Nazaire, le préfet, commissaire de la République du département de la Gironde s'est fondé, par une motivation suffisante, sur ce que les travaux à réaliser seraient de nature à compromettre les caractéristiques essentielles du milieu environnant et sur le motif que la SAFER s'était prononcée préalablement et par principe contre tout changement de destination du domaine des Barathons. Le domaine des Barathons, dont une partie des parcelles fait l'objet de la demande d'exploitation de carrière, a été acquis par la SAFER de Gironde - Dordogne puis cédé par elle au groupement foncier agricole du Bridat dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. En vertu du 4ème alinéa de cet article : "Pour être installé comme exploitant sur un domaine créé ou restauré par une société d'aménagement foncier les candidats doivent : ... 4°) S'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges établi éventuellement par la société et à exploiter personnellement pendant quinze ans au moins, sauf substitution à l'intéressé de l'un de ses descendants ou du conjoint de l'un deux avec l'agrément de la société et l'accord des commissaires du gouvernement. ... Les domaines peuvent être cédés par la société à des personnes qui s'engagent à les donner en location avec l'agrément de la société et l'accord des commissaires du Gouvernement à des candidats satisfaisant aux conditions définies au présent article et à l'article 11 ci-dessous". Eu égard aux missions confiées aux SAFER par la loi du 5 août 1960 pour favoriser l'aménagement foncier agricole et rural, ces dispositions constituent une disposition d'intérêt général au sens de l'article 22-D du décret du 20 décembre 1979, susceptible de faire obstacle à l'exploitation envisagée. Ce motif justifie à lui seul le refus opposé par le préfet à l'autorisation sollicitée.


Références :

Décret 61-610 du 14 juin 1961 art. 10 al. 4 par. 4
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 17, art. 18, art. 22 D
Loi 60-808 du 05 août 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 65336
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65336.19880527
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