Vu la requête enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle DE LEON X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mai 1984 par laquelle le commissaire de la République de la région Guyane l'a expulsée du territoire français ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 8 de la loi °n 81-973 du 29 octobre 1981 dispose qu'à titre transitoire, pendant une durée de cinq ans, demeure applicable aux départements d'outre-mer l'article 23 de l'ordonnance °n 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi °n 80-9 du 10 janvier 1980 relative à la prévention de l'immigration clandestine ; qu'aux termes de ce texte, "le ministre de l'intérieur peut prononcer par arrêté l'expulsion d'un étranger du territoire français dans les cas suivants : ... °3) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ... Dans les départements frontières, l'expulsion peut être prononcée par le préfet qui doit rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur" ; qu'il suit de là que le pouvoir ainsi maintenu expressément d'expulser un étranger entré irrégulièrement peut s'exercer dans les départements d'outre-mer nonobstant les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi précitée du 29 octobre 1981, qui réservent aux seules juridictions judiciaires la possibilité d'ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle DE LEON X... avait franchi clandestinement la frontière avec le Surinam pour pénétrer sur le territoire du département de la Guyane ; qu'en prenant contre elle pour ce motif un arrêté d'expulsion le 15 mai 1984, le préfet, commissaire de la République de la Guyane s'est borné à user des pouvoirs qui lui étaient conférés par les dispositions précitées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle DE LEON X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle DE LEON X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle DE LEON X... et au ministre de l'intérieur.