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27/05/1988 | FRANCE | N°66908;71932

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1988, 66908 et 71932


Vu °1), la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 66 908, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI), dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rendu la SETMI entièrement responsable des préjudices corporels subis par les époux X... et Z...
Y... lorsqu'ils habitaient tous les trois route de Seysse

s, à Toulouse, à proximité de l'usine d'incinération de la SETMI ;
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Vu °1), la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 66 908, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI), dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rendu la SETMI entièrement responsable des préjudices corporels subis par les époux X... et Z...
Y... lorsqu'ils habitaient tous les trois route de Seysses, à Toulouse, à proximité de l'usine d'incinération de la SETMI ;
°2) ordonne un supplément d'instruction afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions après l'expertise déjà réalisée ;

Vu, °2) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 septembre et 23 décembre 1985 sous le °n 71 932 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SETMI et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser la somme de 15 000 F à Mme X..., la somme de 7 500 F à M. X... et la somme de 7 500 F à Mme Y... ;

Vu les autres pièces des dossiers et notamment la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 20 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI) et de Me Delvolvé, avocat des époux X... et de Mme Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI) enregistrées sous les °ns 66 908 et 71 932 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... et Z...
Y... ne pouvaient ignorer, lorsqu'ils sont venus habiter à proximité de l'usine d'incinération de Toulouse-le-Mirail, les inconvénients présentés par le fonctionnement de cet ouvrage public du fait, notamment, de l'émanation, au demeurant limitée, de poussières et de gaz toxiques ; que, par suite, la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement du 10 décembre 1984, l'a déclarée responsable des préjudices corporels subis par les époux X... et Z...
Y... et a ordonné un supplément d'instruction, puis, par le jugement du 14 juin 1985, l'a condamnée à verser diverses indemnités à Mme X..., à Mme Y... et à M. X... ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse en date des 10 décembre 1984 et 14 juin 1985 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... et Z...
Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et leur recours incident devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI), aux époux X..., à Mme Y... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 66908;71932
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE - Existence - Préjudice résultant du fonctionnement d'un ouvrage public dont les requérants ne pouvaient ignorer l'existence lors de leur installation à proximité.

60-04-01-04-02, 67-02 Les époux B. et Mme F. ne pouvaient ignorer, lorsqu'ils sont venus habiter à proximité de l'usine d'incinération de Toulouse-le-Mirail, les inconvénients présentés par le fonctionnement de cet ouvrage public du fait, notamment de l'émanation, au demeurant limitée, de poussières et de gaz toxiques. Par suite, la Société d'exploitation thermique du Mirail n'est pas responsable des préjudices corporels subis par les époux B. et Mme F..

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Préjudice indemnisable - Préjudice personnel - Absence d'indemnisation en l'espèce.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 66908;71932
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66908.19880527
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