Vu °1), la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 66 908, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI), dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rendu la SETMI entièrement responsable des préjudices corporels subis par les époux X... et Z...
Y... lorsqu'ils habitaient tous les trois route de Seysses, à Toulouse, à proximité de l'usine d'incinération de la SETMI ;
°2) ordonne un supplément d'instruction afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions après l'expertise déjà réalisée ;
Vu, °2) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 septembre et 23 décembre 1985 sous le °n 71 932 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SETMI et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser la somme de 15 000 F à Mme X..., la somme de 7 500 F à M. X... et la somme de 7 500 F à Mme Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers et notamment la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 20 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI) et de Me Delvolvé, avocat des époux X... et de Mme Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI) enregistrées sous les °ns 66 908 et 71 932 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... et Z...
Y... ne pouvaient ignorer, lorsqu'ils sont venus habiter à proximité de l'usine d'incinération de Toulouse-le-Mirail, les inconvénients présentés par le fonctionnement de cet ouvrage public du fait, notamment, de l'émanation, au demeurant limitée, de poussières et de gaz toxiques ; que, par suite, la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement du 10 décembre 1984, l'a déclarée responsable des préjudices corporels subis par les époux X... et Z...
Y... et a ordonné un supplément d'instruction, puis, par le jugement du 14 juin 1985, l'a condamnée à verser diverses indemnités à Mme X..., à Mme Y... et à M. X... ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse en date des 10 décembre 1984 et 14 juin 1985 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... et Z...
Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et leur recours incident devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL (SETMI), aux époux X..., à Mme Y... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.