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27/05/1988 | FRANCE | N°70115

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mai 1988, 70115


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Le Cannet (06110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à la station-service dont ils étaient gérants libres à Souk-Ahras (Algérie),
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 194...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Le Cannet (06110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à la station-service dont ils étaient gérants libres à Souk-Ahras (Algérie),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 15 juillet 1970 : "La valeur d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et le gérant libre selon les droits qu'ils détenaient respectivement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part qu'il n'est contesté ni que la Société Esso-Standard avait confié à M. et Mme X..., depuis 1953, la gérance libre d'une station-service sous le nom commercial et à l'enseigne "Esso" à Souk-Ahras (Algérie), ni que ladite société était propriétaire du fonds de commerce pris en gérance libre par les époux X... ; que, d'autre part, depuis le dépôt de leur demande d'indemnisation le 22 mars 1979, les époux X... n'ont été en mesure de produire ni le contrat qui les liait à la Société Esso-Standard Algérie, ni aucune justification de l'existence et de la consistance de biens dont ils déclarent avoir été dépossédés et qui auraient servi à l'exploitation du fonds dont ils avaient la gérance ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur leur requête, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 24 avril 1985, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet que leur avait opposée l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer le 27 mai 1981 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


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