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27/05/1988 | FRANCE | N°70285

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 mai 1988, 70285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision, en date du 21 novembre 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande dirigée conte la décision, en date du 30 avril 1984, en tant que par celle-ci la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même d

partement l'a classée en catégorie A ;
°2 renvoie l'affaire devan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision, en date du 21 novembre 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande dirigée conte la décision, en date du 30 avril 1984, en tant que par celle-ci la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département l'a classée en catégorie A ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et au classement des intéressés ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer, par la décision attaquée, en date du 21 novembre 1984, la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Seine-Saint-Denis du 30 avril 1984 en tant qu'elle classe Mme X... en catégorie A, la commission départementale des handicapés se borne à indiquer que l'intéressée ne produit aucun élément, notamment médical, nouveau ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis, en date du 21 novembre 1984 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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