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27/05/1988 | FRANCE | N°71342

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1988, 71342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GAGNAC-SUR-CERE (Lot), représentée par son maire en exercice dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 29 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 1985 rejetant son recours tendant à l'annulation d'un état exécutoire du 14 avril 1983 déclarant ladite commune débitrice envers l'Etat d'une somme de 10

1 873,75 F représentant le montant des dommages subis par le fonds for...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GAGNAC-SUR-CERE (Lot), représentée par son maire en exercice dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 29 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 1985 rejetant son recours tendant à l'annulation d'un état exécutoire du 14 avril 1983 déclarant ladite commune débitrice envers l'Etat d'une somme de 101 873,75 F représentant le montant des dommages subis par le fonds forestier national du fait d'un incendie attribué au dépôt d'ordures de la COMMUNE DE GAGNAC-SUR-CERE,
- annule ledit état exécutoire, le tribunal ayant omis de statuer sur l'action récursoire exercée à titre subsidiaire contre la commune de Biars-sur-Cère (Lot) gestionnaire dudit dépôt d'ordures,
-condamne subsidiairement cette dernière commune à garantir la commune requérante au cas où l'état exécutoire attaqué ne serait pas annulé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu les décrets des 29 décembre 1962 et 24 juin 1963 modifiés par le décret du 10 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la COMMUNE DE GAGNAC-SUR-CERE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Biars-sur-Cère,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un incendie ayant ravagé à Gagnac-sur-Cère, le 12 avril 1976, une plantation de résineux financée, en vertu d'une convention du 1er décembre 1967, par le Fonds forestier national pour le compte de l'Etat, le ministre de l'agriculture a émis, le 14 avril 1983, pour avoir paiement de la créance détenue par l'Etat en vertu de l'article 10-°4 de cette convention, un état exécutoire mettant à la charge de la COMMUNE DE GAGNAC-SUR-CERE une somme de 101 873,73 F ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que, le 5 novembre 1987, le directeur départemental de l'agriculture du Lot ait annulé le titre de perception émis le 14 février 1978 ne prive pas de base légale l'état exécutoire du 14 avril 1983 qui constitue une décision distincte du précédent titre ;
Considérant, d'autre part, que dans les termes où est rédigé son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE GAGNAC-SUR-CERE ne peut être regardée comme ayant invoqué la prescription quadriennale à l'encontre de la créance de l'Etat ; que si elle invoque cette prescription devant le Conseil d'Etat, ses conclusions sont, en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, irrecevables ;
Considéran qu'aux termes de l'article 10-°4 de la convention précitée du 1er décembre 1967 : "Jusqu'au remboursement intégral de la créance du Fonds forestier national augmentée des intérêts, le Fonds forestier national encaissera les fractions définies ci-dessous des indemnités dues par les auteurs de préjudices de toute nature causés sur les terrains définis à l'article 3 soit aux peuplements, soit aux ouvrages d'équipement, soit à l'occasion de l'exécution des travaux ou de l'exploitation des produits. Ces encaissements viendront en déduction de la dette du bénéficiaire. Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables lorsque les dommages ont été causés par le bénéficiaire lui-même, ou par des personnes dont il est responsable ou par les animaux ou les choses dont il a la garde" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de cette convention conclue entre le Fonds forestier national et la COMMUNE DE GAGNAC-SUR-CERE que, lorsque des dommages sont causés aux peuplements forestiers effectués par la commune grâce au prêt consenti par le Fonds en vertu de la convention, avant que la commune ait intégralement remboursé à ce dernier la créance détenue par lui, le Fonds est fondé à exiger de la commune, bénéficiaire du prêt, le montant de la fraction restant due de sa créance ; que la circonstance avancée par la COMMUNE DE GAGNAC-SUR-CERE qu'elle ne serait pas l'auteur des dommages causés aux peuplements ne fait pas obstacle à ce que le Fonds forestier national lui réclame, en sa qualité de cocontractant, la fraction de la créance qu'il détient sur elle ;
Considérant, enfin, que si devant les premiers juges la commune requérante a soutenu que la commune de Biars-sur-Cère était responsable des dommages, elle n'a pas présenté d'action récursoire contre cette commune ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant au remboursement par la commune de Biars-sur-Cère du montant de la somme mise à sa charge par l'état exécutoire sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAGNAC-SUR-CERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'omission de statuer sur des conclusions ou sur des moyens, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAGNAC-SUR-CERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GAGNAC-SUR-CERE, à la commune de Biars-sur-Cère et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 71342
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Divers - Convention entre une commune et le Fonds forestier national pour le financement des peuplements forestiers effectués par la commune (1).

17-03-02-03-02-03, 39-01-02-01-02-05 La convention conclue entre une commune et le Fonds forestier national, agissant pour le compte de l'Etat, en vue du financement par ce fonds d'une plantation de résineux a pour objet l'exécution d'un service public. Il s'agit donc d'un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC - DIVERS - Conventions à objet financier - Convention entre le Fonds forestier national et une commune ayant pour objet d'assurer le financement par le Fonds agissant pour le compte de l'Etat des peuplements forestiers effectués par la commune (1).


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7

1.

Cf. Section, 1956-04-20, Ministre de l'agriculture c/ Consorts Grimouard, p. 168


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 71342
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71342.19880527
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