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27/05/1988 | FRANCE | N°71431

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 mai 1988, 71431


Vu °1) sous le °n 71 431 le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistrés les 12 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'article 3 du jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à l'Ecole Notre-Dame de Liesse à Morlaix des indemnités de 165 240 F et 17 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du commissaire de la Répu

blique refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Morlaix les...

Vu °1) sous le °n 71 431 le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistrés les 12 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'article 3 du jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à l'Ecole Notre-Dame de Liesse à Morlaix des indemnités de 165 240 F et 17 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du commissaire de la République refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Morlaix les dépenses de fonctionnement de ses classes primaires sous contrat d'association,
°2) rejette les demandes de l'Ecole Notre-Dame de Liesse tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de ce préjudice,
Vu °2) sous le °n 71 680 le recours, enregistré le 23 août 1985, présenté par le ministre de l'EDUCATION NATIONALE, et tendant aux mêmes fins que le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'OGEC de Notre-Dame de Liesse et de l'Ecole Notre-Dame de Liesse,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 que les communes sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des écoles privées sous contrat d'association mais seulement pour les élèves résidant sur leur territoire ;
Considérant que, par une décision du 13 octobre 1982, le commissaire de la République du Finistère a refusé d'inscrire d'office au budget de la commune de Morlaix les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Notre-Dame de Liesse, établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association, pour les années 1979-1980, 1980-1981 et 1981-1982 ; qu'en tant que, par cette décision, le commissaire de la République a refusé l'inscription de celles de ces dépenses qui, exposées pour des élèves ne résidant pas dans la commune, étaient dépourvues pour celle-ci de caractère obligatoire, il n'a pu commettre aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que les ministres requérants sont dès lors, fondés à demander la réformation de l'article 3 du jugement attaqué en tant que l'indemnité de 165 240 F qu'il condamne l'Etat à verser à l'école Notre-Dame de Liesse correspond pour partie à la réparation du prétendu préjudice qu'aurait causé à celle-ci la décision du commissaire de la République refusant de prononcer l'inscription d'office des dépenses exposées pour des élèves ne résidant pas dans la commune ;

Considérant que le nombre d'élèves des classes élémentaires de l'école Notre-Dame de Liesse ne résidant pas à Morlaix s'est élevé en 1979-1980 à 33, en 1980-1981 à 45 et en 1981-1982 à 50 ; qu'il y a lieu ainsi de réduire l'indemnité due par l'Etat respectivement de 20 790 F, de 31 500 F et de 39 000 F soit au total de 91 990 F ;
Considérant, en revanche, qu'en refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Morlaix les dépenses de fonctionnement des classes élémentaies de l'Ecole Notre-Dame de Liesse exposées pour des élèves résidant dans la commune, lesquelles présentaient pour la commune un caractère obligatoire, le commissaire de la République du Finistère a commis une illégalité qui, alors même qu'étaient encore en vigueur les dispositions de l'article 100 de la loi du 2 mars 1982, a constitué une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat envers l'école Notre-Dame de Liesse et lui ouvre droit à indemnité ;
Considérant, d'une part, que les modalités de calcul de l'indemnité due au titre du refus d'inscription d'office des dépenses des classes élémentaires de l'école Notre-Dame de Liesse pour les élèves résidant à Morlaix ne sont pas contestées ; que cette indemnité s'élève pour l'année 1979-1980 à 24 570 F, pour l'année 1980-1981 à 25 200 F et pour l'année 1981-1982 à 24 180 F soit au total à 73 950 F ;
Considérant, d'autre part, que le mauvais vouloir de l'administration a apporté des troubles dans le fonctionnement de l'établissement ; que, toutefois, compte tenu de ce que le montant des sommes dont l'établissement a été indûment privé s'est élevé non à 165 240 F mais à 73 950 F, il y a lieu de ramener l'indemnité due par l'Etat à l'établissement du chef des troubles apportés à ses conditions de fonctionnement de 17 000 F à 12 000 F ;

Sur les intérêts :

Considérant que, par une disposition non contestée par les ministres requérants, le jugement attaqué a fixé au 17 juillet 1982 le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à l'établissement du chef du préjudice causé par le refus d'inscription d'inscription d'office ; que l'établissement demande en appel que l'indemnité qui lui est allouée du chef des troubles apportés à son fonctionnement porte également intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions à compter du 1er mars 1984 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juin 1987 ; qu'à cette date il était dû, sur l'ensemble des sommes allouées à l'établissement, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article 1er : L'indemnité de 165 240 F à laquelle l'Etat a été condamné envers l'Ecole Notre-Dame de Liesse à Morlaix par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 1985 est ramenée à 73 950 F. Les intérêts de cette somme échus le 30 juin 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'indemnité de 17 000 F à laquelle l'Etat a été condamné envers l'Ecole Notre-Dame de Liesse à Morlaix par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 1985 est ramenée à 12 000 F. Cette indemnité portera intérêts à compter du 1er mars 1984. Les intérêts échus le 30 juin 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'Ecole Notre-Dame de Liesse à Morlaix relatives aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires exposées pour des élèves ne résidant pas dans la commune sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports et à l'Ecole Notre-Dame de Liesse à Morlaix.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 71431
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - Refus du commissaire de la République d'inscrire d'office les dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d'une école privée pour les élèves domiciliés dans la commune - Illégalité constitutive d'une faute lourde de l'Etat engageant sa responsabilité envers l'école.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - EXERCICE DE LA TUTELLE - Enseignement privé - Refus du commissaire de la République d'inscrire d'office les dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d'une école privée pour les élèves domiciliés dans la commune - Illégalité constitutive d'une faute lourde de l'Etat engageant sa responsabilité envers l'école.


Références :

Code civil 1154
Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14, art. 15
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 100


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 71431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71431.19880527
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