Vu °1) sous le °n 71 690 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Y..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1985 annulant la décision en date du 25 mai 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé d'autoriser la société Gibert Jeune à la licencier,
Vu °2) la lettre de M. Jean-Serge X... en date du 14 janvier 1986, enregistrée par erreur sous le °n 74 761, demandant des renseignements sur l'affaire précédente ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le °n 74 761 constitue en réalité une demande de renseignements concernant la requête enregistrée sous le °n 71 690 ; que, par suite, il doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint au dossier du pourvoi °n 71 690 ;
Considérant que, selon les dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ou d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement et ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif tiré de la suppression du poste de l'intéressé et du refus de celui-ci d'accepter le nouveau poste qui lui est proposé, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte de la possibilité pour l'entreprise d'assurer son reclassement ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne sit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la suppression du rayon "amateurs" du magasin de la société Gibert Jeune sis ... (Vème) où elle était affectée en qualité de bibliographe, Mlle Y..., déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a refusé un autre poste de bibliographe que lui proposait la société Gibert Jeune au service documentation de l'entreprise Gibert Jeune Valec, ... (IIème) ; qu'en admettant même que le poste proposé à Mlle Y... n'ait pas comporté des responsabilités équivalentes, il correspondait aux qualifications de l'intéressée dont la rémunération et les avantages de carrière étaient maintenus ; qu'ainsi la société Gibert Jeune, qui n'était pas tenue, à cette occasion, de faire bénéficier Mlle Y... d'une promotion ni de créer un nouvel emploi, doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ;
Considérant que la société s'était engagée à donner à Mlle Y... les facilités nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions représentatives et qu'il n'est pas établi que le licenciement en cause ait eu un lien avec le mandat détenu par cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 mai 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 1er décembre 1983 refusant à la société Gibert Jeune l'autorisation de la licencier ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le °n 74 761 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête °n 71 690.
Article 2 : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à la société Gibert Jeune et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.