La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1988 | FRANCE | N°74301

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1988, 74301


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ERSTEIN (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la COMMUNE D'ERSTEIN à payer à la Caisse Mutuelle Régionale de Lorraine une somme de 21 799,78 F et à M. X... une somme de 10 000 F en réparation du préjudice corporel consécutif à l'accident don

t il a été victime le 8 décembre 1981 ;
2- rejette la demande présent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ERSTEIN (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la COMMUNE D'ERSTEIN à payer à la Caisse Mutuelle Régionale de Lorraine une somme de 21 799,78 F et à M. X... une somme de 10 000 F en réparation du préjudice corporel consécutif à l'accident dont il a été victime le 8 décembre 1981 ;
2- rejette la demande présentée par la Caisse Mutuelle Régionale de Lorraine, ainsi que l'intervention de M. X..., au tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE D'ERSTEIN, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Plaine d'Erstein,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la COMMUNE D'ERSTEIN :

Considérant que par un jugement avant-dire-droit du 6 novembre 1984, le tribunal administratif de Strasbourg a reconnu la responsabilité de la COMMUNE D'ERSTEIN pour les conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 8 décembre 1981, et a admis la recevabilité des conclusions en intervention de M. X... tendant à ce que la COMMUNE D'ERSTEIN fût condamnée à l'indemniser du préjudice subi ; que l'appel formé le 14 janvier 1985 par la COMMUNE D'ERSTEIN contre ce jugement qui lui avait été notifié le 10 novembre 1984 a été rejeté pour tardiveté en application de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963, par une ordonnance du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 7 janvier 1987 ; qu'ainsi le jugement susindiqué est devenu définitif et que la COMMUNE D'ERSTEIN n'est plus recevable, à l'occasion de l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F en réparation de son préjudice corporel, à mettre en question la recevabilité des conclusions présentées en première instance par M. X... ;
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le jugement du 17 octobre 1985 du tribunal administratif de Strasbourg devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement avant-dire-droit du 6 novembre 1984, est inopérant ; qu'il suit de là que la requête de la COMMUNE D'ERSTEIN doit être rejetée ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant que M. X... avait conclu, devant le tribunal administratif de Stasbourg, à ce qu'une expertise médicale fût ordonnée et à ce qu'une indemnité provisionnelle de 10 000 F lui fût allouée au titre du préjudice corporel résultant pour lui de l'accident précité ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, il n'a pas chiffré le montant de l'indemnité qu'il demandait à ce titre ; que dans ces conditions, la demande chiffrée dont le tribunal administratif était saisi était limitée à 10 000 F, somme que le jugement attaqué a intégralement allouée à l'intéressé ; que dès lors les conclusions tendant à la majoration de cette somme, présentées devant le Conseil d'Etat, par un recours incident qui n'est d'ailleurs pas davantage chiffré, constituait une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Erstein :
Considérant que ledit syndicat a été mis entièrement hors de cause par le jugement du tribunal administratif du 6 novembre 1984, qui est devenu définitif à la suite du rejet, par l'ordonnance précitée du 7 janvier 1987, de l'appel de la commune d'Erstein ; qu'il suit de là que l'appel de la commune contre le jugement rendu après expertise du 17 octobre 1985 et l'appel incident de M. X... ne pourraient en aucun cas affecter sa situation ; que dès lors ses conclusions sont irrecevables ;
Sur les intérêts :
Considérant que la Caisse Mutuelle Régionale de Lorraine a droit aux intérêts de la somme de 21 799,78 F à la date de sa demande devant les premiers juges, le 12 juillet 1982 ; que M. X... a droit pour sa part aux intérêts de la somme de 10 000 F à compter de sa demande introductive d'instance, le 10 septembre 1982 ; qu'en revanche, il n'a pas droit, à compter de la même date, aux intérêts relatifs à la somme qui lui a été accordée eu égard à son préjudice matériel, laquelle a été fixée à 61 090 F par le jugement devenu définitif du 6 novembre 1984 du tribunal administratif de Strasbourg ; que c'est seulement à partir de la date de ce jugement, et jusqu'à son exécution effective, que les intérêts ont couru de plein droit sur cette somme ;
Article 1er : Les sommes de 21 799,78 F et de 10 000 Fque la COMMUNE D'ERSTEIN a été condamnée à payer respectivement à la Caisse Mutuelle Régionale de Lorraine et à M. X... portent intérêt à compter du 12 juillet 1982 et du 10 septembre 1982.
Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 octobre 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent jugement.
Article 3 : La requête de la COMMUNE D'ERSTEIN, ensemble l'appel provoqué du SIVOM de la plaine d'Erstein et le surplus du recours incident de M. Rose sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ERSTEIN, à M. X..., au SIVOM de la plaine d'Erstein et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 74301
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Contestation de conclusions présentées à l'occasion d'un jugement devenu définitif - Irrecevabilité de telles conclusions.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE - Décision rendue sur les appels principaux n'aggravant pas la situation de l'auteur de l'appel provoqué - Irrecevabilité de ce dernier.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 37-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 74301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74301.19880527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award