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27/05/1988 | FRANCE | N°74325

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mai 1988, 74325


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... LOUCHEZ, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 septembre 1985 dans la commune de Saint-Ouen ;
°2 annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment ses articles L. 65 et L. 256 ;
Vu le code des commu

nes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... LOUCHEZ, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 septembre 1985 dans la commune de Saint-Ouen ;
°2 annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment ses articles L. 65 et L. 256 ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. F... et autres,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par MM. F... et autres :
Sur le grief concernant l'irrégularité de certains votes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " ... Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat" ; qu'aux termes de l'article L. 256 du même code : "Pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète" ;
Considérant que pour les élections municipales dans la commune de Saint-Ouen dont la population est inférieure à 2 500 habitants, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que soient considérés comme valables les votes émis dans des enveloppes contenant plusieurs bulletins de vote de listes différentes et ne comportant pas, compte tenu des noms rayés, plus de noms que de siège à pourvoir ; qu'en l'espèce il n'est pas établi que des enveloppes renfermant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total était supérieur au nombre de conseillers à élire aient été considérées comme valables ;
Sur le grief concernant l'irrégularité de la clôture du scrutin :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : "Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et du décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après" ;

Considérant qu'il appartient aux candidats et à leurs représentants de veiller à l'inscription des protestations et contestations au procès-verbal ; que le procès-verbal des opérations électorales dans la commune de Saint-Ouen le 29 septembre 1985 ne comporte aucune réclamation ni observation ; que la circonstance que le président de la délégation spéciale de la commune, président du bureau de vote, n'aurait pas demandé avant de clôre le procès-verbal des opérations de vote dans la commune si le dépouillement appelait des observations et le fait que le requérant n'a pas signé le procès-verbal de clôture des opérations électorales sont sans influence sur la régularité desdites opérations ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... LOUCHEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, rejeté sa protestation contre le scrutin, du 29 septembre 1985 dans la commune de Saint-Ouen ;
Article ler : La requête de M. Z... LOUCHEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... LOUCHEZ, à MM. F..., A..., K..., H..., I..., X..., E..., B..., L..., C..., André, à Mmes Y..., D..., G..., J... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74325
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE - Nombre de noms figurant sur les bulletins - Cas des communes de moins de 2500 habitants (article L256 du code électoral).

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL - Inscription des protestations et contestations au procès-verbal.


Références :

Code électoral L65, L256, L67


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 74325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74325.19880527
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