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27/05/1988 | FRANCE | N°74726

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 74726


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à raison d'un immeuble sis ..., en tant qu'elle tendait au bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code généra

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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à raison d'un immeuble sis ..., en tant qu'elle tendait au bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts, et a ordonné une expertise en vue de la détermination de la valeur locative dudit immeuble,
°2) accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le directeur des services fiscaux ne s'est pas rendu ou fait représenter à la séance au cours de laquelle le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé sur la demande de Mme X... est sans influence sur la régularité du jugement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens présentés par le contribuable à l'appui des conclusions sur lesquelles ils se sont prononcés ; que, par suite, Mme X... ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal n'aurait pas visé certains mémoires ou documents qu'elle aurait produits pour soutenir que le jugement est irrégulier en la forme ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les dégrèvements demandés :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;

Considérant que, si Mme X... soutient qu'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé ... est resté vacant à compter du 29 mars 1982, ele n'établit pas, à partir du constat d'huissier dressé le 6 avril 1982 dont elle se prévaut, que ladite vacance aurait eu une durée supérieure à 3 mois ; qu'il n'est pas davantage établi que l'appartement du premier étage orienté au Sud-Est aurait été laissé par ses précédents occupants dans un état qui l'aurait rendu impropre à la location et que cet appartement aurait été vacant au cours des années 1981 et 1982, auxquelles se rapportent les impositions litigieuses ; qu'il en est de même de l'appartement situé au même étage et orienté au nord-ouest ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que Mme X... a attendu, pour effectuer des travaux dans un appartement situé au second étage du même immeuble, l'issue d'une procédure judiciaire engagée à l'encontre de l'ancien locataire ; qu'ainsi, elle n'établit pas que la vacance de cet appartement serait indépendante de sa volonté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à obtenir, pour les appartements dont s'agit, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la valeur locative des locaux :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prescrit une expertise à l'effet de dresser un état des locaux litigieux et d'apprécier les éléments servant au calcul de leur valeur locative ; que cette mesure d'instruction, qui a pour objet d'éclairer les premiers juges, n'est pas frustratoire ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'ayant pas épuisé sa compétence sur cet élément du litige, les conclusions présentées en appel et relatives à la valeur locative desdits locaux sont prématurées et, par suite, irrecevables ;
Sur l'expertise ordonnée par les premiers juges :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.200-9 du livre des procédures fiscales : "L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence d'une demande présentée par l'une des parties, le tribunal administratif a pu à bon droit confier à un seul expert la mesure d'instruction qu'il a ordonnée ;
Considérant, d'autre part, que Mme X..., qui n'a pas contesté, dans les délais et selon la procédure prévue à l'article R.122 du code des tribunaux administratifs auquel renvoie l'article R.200-8 du livre des procédures fiscales, le jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif a désigné un expert, ne peut plus utilement critiquer le choix de cet expert ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74726
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1389 I, R200-8, R200-9
Code des tribunaux administratifs R122

Cf. affaire identique du même jour : 75685, Ito Marcuccini


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 74726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74726.19880527
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