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27/05/1988 | FRANCE | N°75530

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 75530


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1986 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X...
Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à raison de locaux situés ... et 16-17 passage Timon-David à Marseille en tant que cette

demande visait au dégrèvement prévu à l'article 1389-I du code général des im...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1986 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X...
Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à raison de locaux situés ... et 16-17 passage Timon-David à Marseille en tant que cette demande visait au dégrèvement prévu à l'article 1389-I du code général des impôts pour les locaux vacants, ordonné un supplément d'instruction sur sa demande en dégrèvement tirée de l'article 1391 du même code et commis un expert en vue de dresser un état des locaux litigieux et d'évaluer leur valeur locative,
°2) accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le directeur des services fiscaux ne s'est pas rendu ou fait représenter à la séance au cours de laquelle le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé sur la demande de Mme Y... est sans influence sur la régularité du jugement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens présentés par le contribuable à l'appui des conclusions sur lesquelles ils se sont prononcés ; que, par suite, Mme Y... ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal aurait omis de viser certains mémoires ou documents qu'elle aurait produits pour soutenir que le jugement est irrégulier en la forme ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les dégrèvements demandés :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le local commercial situé au rez-de-chaussée du ... n'a jamais été utilisé par Mme Y... elle-même ; que cette dernière ne peut pas, par suite, bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage industriel ou commercial inexploités ; que la vacance alléguée de l'appartement possédé par la requérante au 2ème étage du même immeuble est postérieure aux années au titre desquelles les impositions en litige ont été établies ; que la requérante ne justifie pas qu'un studio dont elle est propriétaire au premier étage d'un second immeuble, situé ..., serait resté vacant du 30 décembre 1980 au 31 octobre 1981 ; qu'en ce qui concerne les deux appartements situés aux 1er et 2ème étage de l'immeuble, la vacance invoquée est antérieure aux années au titre desquelles les impositions en litige ont été établies ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à obtenir, pour les locaux dont s'agit, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a ordonné un supplément d'instruction et sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme Y... qui tendaient à obtenir le bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1391 du code général des impôts en faveur des contribuables âgés ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'ayant pas épuisé sa compétence sur cet élément du litige, les conclusions présentées en appel et relatives à ce dégrèvement sont prématurées et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne la valeur locative des locaux :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prescrit une expertise à l'effet de dresser un état des locaux litigieux et d'apprécier les éléments servant au calcul de leur valeur locative ; que cette mesure d'instruction, qui a pour objet d'éclairer les premiers juges, n'est pas frustratoire ; qu'ainsi le tribunal administratif n'ayant pas épuisé sa compétence sur cet élément du litige, les conclusions présentées en appel et relatives à la valeur locative desdits locaux sont prématurées et, par suite, irrecevables ;
Sur l'expertise ordonnée par les premiers juges :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.200-9 du livre des procédures fiscales : "L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence d'une demande présentée par l'une des parties, le tribunal administratif a pu à bon droit confier à un seul expert la mesure d'instruction qu'il a ordonnée ;

Considérant, d'autre part, que Mme Y... qui n'a pas contesté dans les délais et selon la procédure prévue à l'article R.122 du code des tribunaux administratifs, auquel renvoie l'article R.200-8 du livre des procédures fiscales, le jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif a désigné un expert, ne peut plus utilement critiquer le choix de cet expert ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75530
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1389 I, 1391, R200-8, R200-9
Code des tribunaux administratifs R122


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 75530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75530.19880527
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