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27/05/1988 | FRANCE | N°75587

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 75587


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1986 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Marseille °n 82/0092 K en date du 30 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison du bureau situé 17, passage Timon-David, ordonné un supplément d'instruction sur sa d

emande tendant à bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation prévu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1986 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Marseille °n 82/0092 K en date du 30 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison du bureau situé 17, passage Timon-David, ordonné un supplément d'instruction sur sa demande tendant à bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation prévue par les dispositions du 1 de l'article 1414 du code général des impôts en faveur des personnes âgées, et ordonné une expertise en vue d'apprécier la valeur locative des locaux à raison desquels la taxe d'habitation contestée a été établie,
°2) accorde la réduction demandée et le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens présentés par le contribuable à l'appui des conclusions sur lesquelles ils se sont prononcés ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal aurait omis de viser certains mémoires ou documents qu'il aurait produits pour soutenir que le jugement est irrégulier en la forme ; que la circonstance que le directeur des services fiscaux ne s'est pas rendu à la séance au cours de laquelle le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé sur la demande de M. Y... est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions
En ce qui concerne le local à usage de bureau :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : °1/ Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : °1/ Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. Y..., après avoir cessé son activité professionnelle en 1974, a conservé la disposition du local qui lui servait auparavant de bureau, lequel était meublé et 'était pas, en 1980, passible de la taxe professionnelle ; qu'à la supposer établie, la circonstance que le requérant ait utilisé ce local pour y entreposer des archives qu'il était tenu de conserver pendant 10 ans est sans influence sur la situation du local au regard de la taxe d'habitation ; que, par suite, c'est à bon droit que ledit local a été retenu pour l'établissement de la taxe d'habitation à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
En ce qui concerne l'ensemble des locaux :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction et sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. Y... qui tendaient à obtenir le bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1414 du code général des impôts en faveur des contribuables âgés et, d'autre part, prescrit une expertise à l'effet de dresser un état des locaux litigieux en vue d'apprécier l'ensemble des éléments de calcul de la valeur locative ; que ces mesures d'instruction, qui ont pour objet d'éclairer les premiers juges, ne sont pas frustratoires ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'ayant pas épuisé sa compétence sur ces éléments du litige, les conclusions présentées en appel et relatives au dégrèvement susmentionné et à la valeur locative des locaux sont prématurées et irrecevables ;
Sur l'expertise ordonnée par les premiers juges :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 200-9 du livre des procédures fiscales : "L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence d'une demande présentée par l'une des parties, le tribunal administratif a pu à bon droit confier à un seul expert la mesure d'instruction qu'il a ordonnée ;
Considérant, d'autre part, que M. Y..., qui n'a pas contesté, dans les délais et selon la procédure prévue à l'article R. 122 du code des tribunaux administratifs auquel renvoie l'article R. 200-8 du livre des procédures fiscales, le jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif a désigné un expert, ne peut plus utilement critiquer le choix de cet expert ;

Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75587
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1414, R200-8, R200-9
Code des tribunaux administratifs R122


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 75587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75587.19880527
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