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27/05/1988 | FRANCE | N°76087

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1988, 76087


Vu la requête enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part l'article 28 du décret °n 85-1385 du 23 décembre 1985 d'autre part l'article 1er, alinéa 1er du décret °n 85-1399 du 27 décembre 1985 fixant les taux de la taxe piscicole,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;<

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- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
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Vu la requête enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part l'article 28 du décret °n 85-1385 du 23 décembre 1985 d'autre part l'article 1er, alinéa 1er du décret °n 85-1399 du 27 décembre 1985 fixant les taux de la taxe piscicole,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions :

Considérant que l'Association de pêcheurs aux engins et aux filets exerçant dans les eaux du domaine public "la maille vendéenne", l'Association départementale des pêcheurs aux engins et aux filets d'Indre-et-Loire, le Syndicat des pêcheurs riverains des gaves et de l'Adour et le Syndicat d'adjudicataires et permissionnaires de pêche du département des Landes ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité des dispositions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 414 du code rural dans sa rédaction issue de la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 : "Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué auprès du ministre chargé de l'agriculture" ; qu'en application de l'article 415 du même code, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée des amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public doivent, dans chaque département, être regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ; qu'en application de l'article 416 du même code, les pêcheurs professionnels qui sont seuls autorisés à commercialiser le produit de leur pêche doivent, de leur côté, être regroupés dans des associations agréées départementales ou interdépartementales ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives et notamment de celles de l'article 414 précité du code rural que les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture sont autorisés à pêcher, non seulement aux ligns dans l'ensemble des eaux douces libres, mais aussi à pratiquer la pêche aux engins et aux filets dans celles de ces eaux qui ne font pas partie du domaine public fluvial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret °n 85-1385 du 23 décembre 1985 : "Dans les eaux de la deuxième catégorie non mentionnées au °1) de l'article 419 du code rural, les membres des associations agrées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets à l'exception de ceux définis au °2) et au °3) de l'article 26 du présent décret. Toutefois, par dérogation au même article, ils peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dans les cours d'eau et plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Dans ce cas, la nature, les dimensions et le nombre d'engins et de filets autorisés par l'article 27 du présent décret sont fixés soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées au °2) de l'article 419 du code rural, soit par arrêté du commissaire de la République dans les eaux non mentionnées à l'article 419 du code rural" ; et qu'aux termes de l'article premier, alinéa premier du décret °n 85-1389 du 27 décembre 1985 : "Les taux de la taxe piscicole prévue par l'article 414 du code rural et due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ... sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 1986 : ... °2) Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets autres que ceux visés au °4), b), ci-après, dont les porteurs de licences de petite pêche sur les eaux du domaine public ; compagnons des pêcheurs professionnels visés au °1) : 116 F ; °3) Autres pêcheurs amateurs sur les eaux de première catégorie : 83 F ; °4) Autres pêcheurs amateurs sur les eaux de deuxième catégorie : a) Pêcheurs aux lignes, à l'exception des modes de pêche visés au °4), b) : 29 F ; b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la vermée, à la balance à écrevisses ou à crevettes, à la bouteille ou carafe à vairons : 83 F" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions, qui autorisent les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture à pêcher, dans certaines conditions, à l'aide d'engins et de filets dans des eaux douces non domaniales, ne sont pas contraires à celles des articles 414, 415 et 416 du code rural ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 347 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 29 juin 1984, les modalités de la pêche en eau douce sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, l'article 28 précité du décret du 23 décembre 1985 a pu légalement habiliter le ministre chargé de la pêche en eau douce à fixer la liste des cours d'eau et plans d'eau non domaniaux dans lesquels les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture sont autorisés, dans certaines conditions, à pêcher aux engins et aux filets ;
Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le requérant, les textes attaqués ne sont pas davantage contraires aux dispositions de l'article 401 du code rural, qui déclare d'intérêt général la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole et définit la pêche comme une activité à caractère social et économique, ni à celles de l'article 405, qui soumet aux dispositions du titre II du livre III du code rural tous les pêcheurs dans les eaux douces libres, ni enfin à celles de l'article 441 qui punit de peines correctionnelles les personnes qui vendraient le produit de leur pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 28 du décret °n 83-1385 du 23 décembre 1985 et de l'article 1er, alinéa 1er du décret °n 85-1399 du décret du 27 décembre 1985 ;
Article 1er : Les interventions de l'Association de pêcheurs aux engins et filets exerçant dans les eaux du domaine public "la maille vendéenne", de l'Association départementale des pêcheurs aux filets et aux engins d'Indre-et-Loire, du Syndicat des pêcheurs riverains des Gaves et de l'Adour et du Syndicat d'adjudicataires et permissionnaires de pêche du département des Landes sont admises.
Article 2 :La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et au Garde des sceaux, ministre de la justice, à l'association des pêcheurs aux engins et filets exerçant dans les eaux du domaine public "la maille vendéenne", à l'association départementale des pêcheurs aux filets et aux engins d'Indre-et-Loire, au syndicat des pêcheurs riverains des Gaves et de l'Adour et au syndicat d'adjudicataires et permissionnaires de pêche du département des Landes.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76087
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Code rural - articles 414 - 415 et 416 - Article 28 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 autorisant les membres des associations agréées de pêche de pêcher à l'aide d'engins et de filets dans des eaux douces non domaniales.

01-04-02-01, 03-09-02 Il résulte des dispositions législatives des articles 414, 415 et 416 du code rural et notamment de celles de l'article 414 que les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture sont autorisés à pêcher, non seulement aux lignes dans l'ensemble des eaux douces libres, mais avec des engins et des filets dans celles de ces eaux qui ne font pas partie du domaine public fluvial. Aux termes de l'article 28 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 : "dans les eaux de la deuxième catégorie non mentionnées au 1°) de l'article 419 du code rural, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets à l'exception de ceux définis au 2°) et au 3°) de l'article 26 du présent décret. Toutefois, par dérogation au même article, ils peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dans les cours d'eau et plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Dans ce cas, la nature, les dimensions et le nombre d'engins et de filets autorisés par l'article 27 du présent décret sont fixés soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées au 2°) de l'article 419 du code rural, soit par arrêté du commissaire de la République dans les eaux non mentionnées à l'article 419 du code rural". Et aux termes de l'article premier, alinéa premier, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 : "Les taux de la taxe piscicole prévue par l'article 414 du code rural et due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ... sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 1986 : ... 2°) Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets autres que ceux visés au 4), b), ci-après, dont les porteurs de licences de petite pêche sur les eaux du domaine public ; compagnons des pêcheurs professionnels visés au 1°) : 116 F ; 3°) autres pêcheurs amateurs sur les eaux de deuxième catégorie : a) Pêcheurs aux lignes, à l'exception des modes de pêches visés au 4°), b) : 29 F ; b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la vermée, à la balance à écrevisses ou à crevettes, à la bouteille ou carafe à vairons : 83 F". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions, qui autorisent les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture à pêcher, dans certaines conditions, à l'aide d'engins et de filets dans des eaux douces non domaniales, ne sont pas contraires à celles des articles 414, 415 et 416 du code rural.

AGRICULTURE - PECHE - ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE - Autorisations données aux membres des associations agréées de pêche de pêcher à l'aide d'engins et de filets dans des eaux douces non domaniales - Article 28 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 - Absence de violation des articles 414 - 415 et 416 du code rural.


Références :

Code rural 414, 415, 416, 437, 401, 405, 441
Décret 85-1385 du 23 décembre 1985 art. 28 décision attaquée confirmation
Décret 85-1399 du 27 décembre 1985 art. 1 al. 1 décision attaquée confirmation
Loi 84-512 du 29 juin 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 76087
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76087.19880527
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