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27/05/1988 | FRANCE | N°76145

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1988, 76145


Vu sous le 76 145 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1986 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIME dont le siège est au Foyer communal à Genissac (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1385 du 23 décembre 1985 et la circulaire ministérielle 7N-SH7 °n 86/213 du 24 janvier 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu le c

ode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu l'ordonnance ...

Vu sous le 76 145 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1986 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIME dont le siège est au Foyer communal à Genissac (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1385 du 23 décembre 1985 et la circulaire ministérielle 7N-SH7 °n 86/213 du 24 janvier 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 23 décembre 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article 414 du code rural dans sa rédaction issue de la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 : "Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué auprès du ministre chargé de l'agriculture" ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture sont autorisés, non seulement à pêcher aux lignes dans l'ensemble des eaux douces libres, mais aussi à pratiquer la pêche aux engins et aux filets dans celles de ces eaux qui ne font pas partie du domaine public fluvial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret attaqué : "Dans les eaux de la 2ème catégorie non mentionnées au °1 de l'article 419 du code rural, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets à l'exception de ceux définis au °2 et au °3 de l'article 26 du présent décret. Toutefois, par dérogation au même article, ils peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dans les cours d'eau et plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Dans ce cas, la nature, les dimensions et le nombre d'engins et e filets autorisés par l'article 27 du présent décret sont fixés soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées au °2 de l'article 419 du code rural, soit par arrêté du commissaire de la République dans les eaux non mentionnées à l'article 419 du code rural" ; que ces dispositions qui, en application de l'article 437 du code rural, réglementant les modalités selon lesquelles les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture sont autorisés à pêcher aux engins et aux filets dans les eaux douces non domaniales, ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article 414 du code rural et n'ont pas créé de discrimination illégale entre les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture et ceux des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 28 du décret du 23 décembre 1985 ne sont pas davantage contraires aux dispositions de l'article 406, qui étend les dispositions du titre II du livre III du code rural aux crustacés et aux grenouilles, ni à celles de l'article 416, relatif aux associations agréées de pêcheurs professionnels, ni enfin à celles de l'article 442 qui interdit, sous certaines réserves, le colportage, la vente ou l'achat de certains salmonidés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 23 décembre 1985 ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire PN-SPH °n 86/253 du ministre de l'environnement en date du 24 janvier 1986 relative à la réglementation de la pêche en eau douce :
Considérant qu'aucun vice propre n'est allégué contre cette circulaire qui se borne à expliciter à l'usage des services les dispositions, notamment, du décret attaqué du 23 décembre 1985 ; que, par suite ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'association des pêcheurs aux filets et engins Garonne, Isle et Dordogne maritime est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association des pêcheurs aux filets et engins Garonne, Isle et Dordogne maritime au Premier ministre, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article 414 du code rural - Article 28 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 autorisant les membres des associations agréées de pêche à pêcher à l'aide d'engins et de filets dans des eaux douces non domaniales.

AGRICULTURE - PECHE - ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE - Autorisations données aux membres des associations agréées de pêche à pêcher à l'aide d'engins et de filets dans des eaux douces non domaniales - Article 28 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 - Absence de violation de l'article 414 du code rural.


Références :

Circulaire ministérielle 86/213 du 24 janvier 1986 environnement décision attaquée confirmation
Code rural 414, 437, 406, 416, 442
Décret 85-1385 du 23 décembre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 84-512 du 29 juin 1984

Cf. Léger, 1988-05-27, n° 76087


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 76145
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76145
Numéro NOR : CETATEXT000007707318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;76145 ?
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