Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "RECOULES ET FILS", dont le siège social est zone industrielle à Ozoir-la-Ferrière (77831), représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 23 mai 1985 confirmant l'autorisation de licenciement accordée à la société requérante par l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne en vue du licenciement pour faute de M. X..., délégué du personnel ;
- déclare légale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "RECOULES ET FILS",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés délégués du personnel présentés par les organisations syndicales, bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, à plusieurs reprises, demandé à son employeur, la société RECOULES, le remboursement de notes de frais ne correspondant pas à des dépenses réellement effectuées ; que ces fautes présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que, dès lors, la société RECOULES est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 mai 1985 du ministre des affaires sociales et de l'emploi confirmant la décision du 6 décembre 1984 par laquelle l'inpecteur du travail de Seine-et-Marne a autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société RECOULES, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.