Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., pharmacien, demeurant 5, place du Général Leclerc à Longuy, Meurthe-et-Moselle, la décision du ministre de la santé du 17 septembre 1982 mettant en demeure M. X... de cesser les travaux affectant son officine et de renoncer à ouvrir un second accès au public,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.568 et L.570 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.568 du code de la santé publique : "On entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex et à la vente au détail des produits visés à l'article L.511" ; qu'aux termes de l'article L.570 du même code : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le Préfet ... ; cette licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement par M. X..., dont l'officine est située place du Général Leclerc à Longwy, d'un second accès dans une galerie privée reliant ladite place à la rue Carnot puisse être regardé comme ayant entraîné une création ou un transfert d'officine ; que, dès lors, la décision du ministre de la santé en date du 17 septembre 1982 mettant M. X... en demeure de cesser les travaux d'aménagement susmentionnés par le motif que lesdits travaux étaient subordonnés à une modification préalable de sa licence est dépourvue de base légale ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à M. X....