Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. B... et autres devant ce tribunal,
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 16 avril 1986, présentée par MM. Pierre B..., Joseph Y..., Robert Z..., Jean-Louis A..., Jean C..., Zacharie D..., Albert E..., Jean G..., Joseph I..., Honoré J..., Rémi J..., Michel K..., Robert L..., Félix M..., Jean-Réné N..., Mmes Jacqueline B..., Yolande C..., Jeanne O..., demeurant tous à Charre, Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques) M. Philippe H... et Mme Marie-Jeanne F... demeurant à Nabas, Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques) et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 17 février 1986 portant création de zones délimitées de production de maïs de semences dans le département des Pyrénées-Atlantiques,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que la circonstance que l'arrêté du 17 février 1986 portant création de zones délimitées de production de maïs de semences dans le département des Pyrénées-Atlantiques ne répondrait pas aux voeux exprimés par un certain nombre de producteurs installés dans les zones concernées est sans influence sur sa légalité ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972 : "Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectées par des attaques parasitaires, des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l'autorité administrative peut réglementer le choix et l'emplacement des cultures " et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi "chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement" ; qu'ainsi le ministre de l'agriculture tient de la loi le pouvoir de créer des zones dans lesquelles est réglementé le choix des cultures ; que par suite le moyen tiré de ce que ledit arrêté porterait une atteinte illégale à la liberté de choix des producteurs n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté au ministre de l'agriculture en date du 17 février 1986 ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean X..., Joseph Y..., Robert Z..., Jea-Louis A..., Pierre B..., Jean C..., Zacharie D..., Albert E..., Jean G..., Philippe H..., Joseph I..., Honoré J..., Rémi J..., Michel K..., Robert L..., Félix M..., Jean-René N..., Mmes Jacqueline B..., Yolande C..., Marie-Jeanne F..., Jeanne O... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.