La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1988 | FRANCE | N°79740

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1988, 79740


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Suarez Agostinho X... le 20 septembre 1983,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Suarez Agostinho X... le 20 septembre 1983,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981 applicable en l'espèce : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique. Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers mentionnés au °1 de l'article 25" ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté d'expulsion concernant M. X... a été pris sur le fondement de l'article 26 précité ; que, par suite, l'unique moyen de sa demande tiré de ce que ledit arrêté violerait les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 était inopérant dès lors qu'il est constant que l'intéressé ne relève pas du °1 dudit article ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 mars 1986 du tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement du 28 mars 1986 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 79740
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Expulsion d'un étranger sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée - Moyen inopérant de l'intéressé, lequel ne relevait pas des dispositions du 1° de l'article 25 (étranger mineur de moins de dix-huit ans).


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 79740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79740.19880527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award