Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 15 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du Commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne, en date du 9 août 1985 et ses décisions confirmatives en date des 25 octobre et 3 décembre 1985, prononçant, pour abandon de poste, le licenciement de M. X...,
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du docteur Gilles X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 9 août 1985, confirmée les 25 octobre et 3 décembre 1985, par lesquelles le Préfet, Commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne a constaté qu'il avait rompu le lien l'unissant au centre hospitalier de Lagny-sur-Marne et a tiré les conséquences de cette situation ; que ces décisions, qui ne constituent pas des actes préparatoires, font grief au requérant et sont susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 29 mars 1985 "Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du Commissaire de la République de la région, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les attributions antérieurement dévolues au Préfet par le décret du 3 mai 1974 ont été transférées au Commissaire de la République de la région ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé lesdites décisions comme émanant d'une autorité incompétente ;
Article ler : Le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.