Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande dirigée contre la décision du 23 avril 1986 par laquelle la commission régionale de Rennes a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment son article L. 32 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que si M. X... prétend qu'il apportait à sa mère une aide financière à la date à laquelle la commission régionale de Rennes a pris sa décision, aucune justification du montant de cette aide, à la supposer établie, ne ressort des pièces du dossier ;
Considérant que si l'intéressé fait état des charges qui pèseraient sur lui du fait d'un emprunt qu'il aurait contracté pour éviter la vente de la maison familiale, cette circonstance qui est survenue postérieurement à la date de la décision de la commission régionale de Rennes ne peut être invoquée utilement ; que s'il s'affirme être atteint d'une déficience cardiaque héréditaire, la commission régionale instituée pour l'application de l'article L.32 du code du service national n'était pas compétente pour apprécier son aptitude physique au service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Philippe X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Rennes refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.