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27/05/1988 | FRANCE | N°82229

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1988, 82229


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision en date du 25 septembre 1985 du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision confirmative du 10 déc

embre 1985 ;
°2) annule les décisions du 25 septembre et du 10 décembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision en date du 25 septembre 1985 du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision confirmative du 10 décembre 1985 ;
°2) annule les décisions du 25 septembre et du 10 décembre 1985 susvisées pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Ali X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aucune disposition de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni de l'échange de lettres du 5 décembre 1984 qui l'a modifié ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un algérien en se fondant sur un motif d'ordre public ; qu'ainsi l'administration pouvait opposer un tel refus à M. X..., dont le certificat de résidence était devenu caduc du fait de la mesure d'expulsion prononcée contre lui le 7 juillet 1976, et qui n'avait séjourné en France, depuis l'abrogation de ladite mesure le 28 juin 1981, qu'au bénéfice d'autorisations provisoires de séjour ; qu'elle n'était nullement tenue de mettre l'intéressé à même de consulter son dossier ou de présenter sa défense, un tel refus ayant le caractère d'une mesure de police et non d'une sanction ;
Considérant d'autre part que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 8 février 1983, pour proxénétisme aggravé, à six mois de prison avec sursis ainsi qu'à l'interdiction de séjour dans le département du Rhône et à la déchéance des droits civiques, civils et de famille pendant deux ans ; que le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a pu légalement tenir compte, pour prendre sa décision sur la demande d'admission au séjour dont il était saisi par M. X..., non seulement des faits qui ont donné lieu à cette condamnation , mais aussi de ceux qui avaient motivé l'expulsion de l'intéressé en 1976, bien que les condamnations que ces faits avaient entraînés eussent été amnistiées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas pris en considération l'ensemble des éléments du dossier pour prendre sa décision ; qu'il n'en ressort pas davantage qu'il ait commis une erreur anifeste d'appréciation en estimant au vu de ces éléments que la présence en France de l'intéressé était de nature à nuire à l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES -Conditions posées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Conditions non exclusives - Pouvoir de l'administration de refuser le séjour pour des motifs tenant à l'ordre public.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 82229
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82229
Numéro NOR : CETATEXT000007735304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;82229 ?
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