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27/05/1988 | FRANCE | N°83020

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 mai 1988, 83020


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION , CHARGE DU BUDGET enregistré le 6 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé, d'une part, à la société anonyme "Etablissements D. Soule" décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la retenue à la source ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de

l'année 1977, d'autre part, à la société anonyme "Soulé Fer et Froid...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION , CHARGE DU BUDGET enregistré le 6 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé, d'une part, à la société anonyme "Etablissements D. Soule" décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la retenue à la source ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1977, d'autre part, à la société anonyme "Soulé Fer et Froid" décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ;
- remette intégralement les impositions contestées à la charges desdites sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'imposition des commissions versées à la société Casonia :

Considérant qu'aux termes de l'article 238-A du code général des impôts : "Les rémunérations de services payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un pays étranger et qui sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme des établissements D. Soulé et de la société anonyme Soulé Fer et Froid, filiale de la précédente, l'une et l'autre ultérieurement absorbées par la société anonyme Soulé, l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 238 A précité, exclu des charges déductibles et réintégré dans les bénéfices imposables de ces sociétés au titre, respectivement, des années 1977 et 1979, les commissions qu'elles ont versées à un "anstalt" dénommé Casonia, établi au Liechstentein, à concurrence de 1 205 200 F, en ce qui concerne la société des établissements D. Soulé, et de 394 800 F, en ce qui concerne la société Soulé Fer et Froid ; que, par application des dispositions des articles 109 et 110 du même code, l'administration a, en outre, regardé ces commissions comme des revenus distribués qui, le bénéficiaire étant établi hors de France, devaient être soumises à la retenue à la source prévue par le 2 bis de l'article 119 bis ;

Considérant que a société des établissements D. Soulé et la société Soulé Fer et Froid ont payé les commissions susmentionnées en exécution d'une même convention, conclue le 29 mai 1976, par laquelle Casonia s'est engagé à prêter son concours, en qualité d'intermédiaire, pour l'obtention d'un marché de fourniture de matériel ferroviaire avec l'office des chemins de fer transgabonnais (O.C.F.T.G.) ; que, d'une part, la société des établissements D. Soulé et la société Soulé Fer et Froid apportent la preuve de la réalité des prestations d'intermédiaire fournies par Casonia ; que, si les commissions représentaient 17,5 % du marché, les sociétés dont s'agit établissent, d'autre part, eu égard notamment à la circonstance que la COFACE a accepté de financer la totalité de cette opération, que le taux élevé desdites commissions n'était pas excessif en l'espèce, dès lors que ces commissions étaient destinées à compenser pour partie le fait qu'un précédent marché, conclu en 1975, n'avait donné lieu à aucun versement à Casonia et que, par suite, le versement des commissions, pour leur entier montant, ne présentait pas, un caractère exagéré ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé, d'une part, la société des établissements D. Soulé des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1977 à raison de la somme ci-dessus indiquée de 1 205 200 F, et d'autre part, la société Soulé Fer et Froid du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui avait été assigné, au titre de l'année 1979, à raison de la somme ci-dessus indiquée de 398 400 F ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau, qui s'est prononcé par le même jugement dont le ministre fait appel, sur les deux demandes dont il avait été saisi par la société des établissements D. Soulé et sur l'une des deux demandes dont il était saisi par la société Soulé Fer et Froid, n'était pas tenu de se prononcer en même temps sur l'autre demande, enregistrée le 29 juin 1984, de la société Soulé Fer et Froid, qui tendait à la décharge de la retenue à la source à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1979 ; qu'il appartiendra au tribunal, qui en demeure saisi, de statuer ce qu'il appartiendra sur cette demande ;
En ce qui concerne l'imposition des commissions versées à la société "Cabinet d'études financières d'investissements et de gérances" (C.E.F.I.G.) :
Considérant que l'administration, lorsqu'elle se prévaut de l'article 238 A du code général des impôts pour écarter la déduction de certaines dépenses, doit justifier que le bénéficiaire des sommes versées est soumis hors de France à un "régime fiscal privilégié" ; que, si l'administration invoque les dispositions de cet article pour soutenir que les commissions versées par la société Soulé Fer et Froid en 1978 et 1979 à la société "CEFIG", établie en Suisse, en rémunération de services rendus pour la fourniture de matériel ferroviaire à l'organisation commune Benin-Niger, elle ne fait état d'aucun élément propre à justifier que la société CEFIG bénéficierait, en Suisse, d'un régime fiscal privilégié ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Soulé Fer et Froid décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel cette société avait été assujettie en conséquence de la réintégration dans ses bénéfices imposables au titre des années 1978 et 1979, des commissions versées à la société "CEFIG", ainsi que des pénalités dont le supplément d'impôt afférent à l'année 1979 avait été assorti ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DUMINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION , CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à la société Soulé.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 83020
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 238 A, 109, 110, 119 bis 2 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 83020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83020.19880527
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