La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1988 | FRANCE | N°83943

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mai 1988, 83943


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ricardo Y...
X..., demeurant chez Me Z..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 18 juillet 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 e...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ricardo Y...
X..., demeurant chez Me Z..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 18 juillet 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Ricardo Y...
X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la régularité de la procédure suivie par la commission des recours des réfugiés, le requérant se borne à affirmer que celle-ci était irrégulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise ; que cette allégation n'est assortie d'aucune précision de fait ou de droit et ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant, d'une part, que la commission des recours des réfugiés, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. Y...
X... à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 21 mars 1986 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant, d'autre part, que, pour rejeter la demande de M. Y...
X... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui régnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des craintes de persécutions éprouvées dans le cadre de cette situation par le demandeur ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;

Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé que les attestations et les documents produits par l'intéressé étaient dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y...
X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Attestations et documents produits dépourvus de valeur probante.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 par. A 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 83943
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83943
Numéro NOR : CETATEXT000007736975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;83943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award